15. Genre de peine 15.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 101). 15.2 L’art. 90 al. 2 LCR prévoit la possibilité de condamner la prévenue à une peine pécuniaire ou à une peine privative de liberté de 3 ans au plus. Au vu de la gravité de l’infraction, de l’absence de condamnation antérieure inscrite au casier judiciaire et étant de toute manière liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius, La 2e Chambre pénale prononcera une peine pécuniaire.