Ayant commis un dépassement de vitesse de 45 km/h (après déduction de la marge de sécurité) sur une route limitée à 80 km/h située hors localité, la prévenue s’est objectivement rendue coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. 12.3.2 Subjectivement, il peut être retenu qu’avec un dépassement de la vitesse autorisée aussi caractérisé, la prévenue a agi intentionnellement car elle a roulé à une vitesse qui n’est de toute manière pas autorisée en Suisse.