Enfin, la première déclaration de la prévenue, le 30 décembre 2016 à la police, selon laquelle elle prenait l’infraction « à sa charge » (D. 8) constitue un indice supplémentaire fort qu’elle pensait en être l’auteur étant donné que vu l’importance de l’excès de vitesse opposé, elle ne pouvait guère ignorer que les conséquences seraient lourdes. Cela est d’autant plus vrai que l’on ne voit pas ce qui aurait pu l’inciter à couvrir un tiers en l’espèce. 11.10.8 À ce propos et contrairement à ce qu’invoque la défense (D. 157), il y a lieu de souligner que l’instance précédente n’a nullement exigé de la prévenue qu’elle