En outre, l’appelante a invoqué au fur et à mesure de la procédure une date de vente du véhicule de plus en plus éloignée de la commission de l’infraction, jetant le discrédit sur la proximité temporelle entre les courses d’essai et l’acquisition. Enfin, la première déclaration de la prévenue, le 30 décembre 2016 à la police, selon laquelle elle prenait l’infraction « à sa charge » (D. 8) constitue un indice supplémentaire fort qu’elle pensait en être l’auteur étant donné que vu l’importance de l’excès de vitesse opposé, elle ne pouvait guère ignorer que les conséquences seraient lourdes.