Concernant plus précisément l’acquéreur du véhicule, l’appelante a déclaré dans un premier temps avoir une quittance de vente, mais sans son nom (D. 26, l. 53-55). Elle a seulement ensuite fourni, sur demande (D. 50), la quittance contenant le nom de l’acquéreur (D. 52) et a indiqué plusieurs éléments factuels quant à cette personne, en particulier s’agissant de son origine et de son lieu de domicile (D. 61, l. 14-21). Aussi, la 2e Chambre pénale constate une fois encore que le discours de A.________ a évolué au fil du temps et des moyens de preuve à disposition des autorités de poursuite pénale.