Puis, lors des débats (soit huit mois plus tard), elle a indiqué penser s’être promenée l’après-midi, sans toutefois avoir de certitude à cet égard (D. 59, l. 24-28). Ainsi, contrairement à ce qu’indique la défense (D. 157-158), ces déclarations ne permettent pas d’infirmer ou de confirmer que la prévenue était au volant de son véhicule lors de la commission de l’infraction. Le fait que la prévenue soit rentrée du travail en début d’après-midi, voire se soit promenée durant l’après-midi, n’empêche en effet en rien qu’elle soit ensuite sortie avec son véhicule en soirée. 11.10.3