Ainsi, force est de constater que la vente a eu lieu près de quatre mois après la commission de l’infraction. Ce moyen de preuve n’est donc pas apte à permettre de se déterminer sur la culpabilité ou l’innocence de la prévenue – contrairement à ce qu’indique la défense (D. 158). En effet, la vente du véhicule le 31 mars 2017 n’implique pas forcément que ce dernier était déjà en vente le 2 décembre 2016. Au contraire, il aurait tout à fait pu être mis en vente par la suite. 11.10 Déclarations de l’appelante 11.10.1