lorsqu’elle estime que ce moyen de preuve est dénué de valeur probante quant à la question de savoir qui est l’auteur de l’infraction en cause, dans la mesure où aucune date ne ressort dudit document et ne permet dès lors ni de confirmer ni d’infirmer que le véhicule de l’appelante était bel et bien en vente au moment de la commission de l’infraction (D. 96). La défense se fourvoie lorsqu’elle indique que la vente subséquente du véhicule démontre que le véhicule était déjà en vente au début décembre 2016 (D. 158).