Toutefois, ladite société a relevé être dans l’impossibilité de certifier les heures de présence effective de la prévenue en raison de l’écoulement du temps, estimant néanmoins « très probable » que la prévenue ait travaillé de 7:30 heures à 12:30 heures. 11.6.2 La 2e Chambre pénale partage entièrement l’avis de la Juge de première instance lorsqu’elle indique que le rapport journalier est neutre, ne permettant de tirer aucune conclusion quant à l’infraction reprochée à A.________ (D. 96).