Il ressort du rapport journalier de l’appelante concernant le vendredi 2 décembre 2016 transmis par son employeuse, F.________, (D. 31-32) que A.________ a travaillé cinq heures ce jour-là. Toutefois, ladite société a relevé être dans l’impossibilité de certifier les heures de présence effective de la prévenue en raison de l’écoulement du temps, estimant néanmoins « très probable » que la prévenue ait travaillé de 7:30 heures à 12:30 heures.