7 sur la route principale reliant C.________ à D.________, limitée à 80 km/h, à 18:09 heures en date du 2 décembre 2016. 11.3 Il n’est pas non plus contesté que le véhicule roulait à une vitesse s’élevant à 125 km/h, compte tenu d’une marge de sécurité fixée à 6 km/h, alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon de route cantonale à 80 km/h. Au surplus, l’appelante ne conteste pas qu’elle était la propriétaire et la détentrice du véhicule. 11.4