Elle relève avoir donné des explications, corroborées par d’autres moyens de preuve (la fiche d’annonce de mise en vente de son véhicule, la quittance de vente, l’attestation de son compagnon, les vérifications faites par l’instance inférieure), quant au fait qu’elle n’était pas l’unique utilisatrice du véhicule, que ce dernier était en vente durant la période où l’infraction a été commise, qu’il a été conduit par de potentiels acheteurs et que la photographie du radar ne permet pas de constater le visage du conducteur au moment des faits. Se référant l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_243/2018 du 6 juillet 2018 consid.