Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 19 130 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 8 avril 2020 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 9 avril 2020) Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Niklaus Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représentée par Me B.________ prévenue / appelante Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3013 Berne ministère public Prévention violation grave des règles de la circulation routière Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 21 février 2019 (PEN 2018 760) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par ordonnance pénale du 1er mai 2018 (dossier [ci-après désigné par D.], pages 18-20), le Ministère public du canton de Berne, Agence du Jura bernois (ci-après : le Ministère public), a : 1. reconnu A.________ coupable d’infraction grave à la Loi sur la circulation routière. 2. condamné A.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende de CHF 100.00 pour un total de CHF 9'000.00. L’exécution de la peine pécuniaire a été suspendue durant un délai d’épreuve de 2 ans. 3. condamné en outre A.________ à une amende additionnelle de CHF 2'000.00 et, en cas de non-paiement, à une peine privative de liberté de 20 jours. 4. mis les frais de la procédure [par CHF 800.00] à la charge de A.________. […] Les faits retenus sont les suivants : Infraction à la Loi sur la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) : commise le 2 décembre 2016 à 18:09 heures, à C.________ – D.________, Rue Principale, par le fait d’avoir, au volant du véhicule Audi S3 Quattro, immatriculé E.________, dépassé, hors localité, la vitesse maximale signalée de 80 km/h fixée à titre général ou pour certains genres de véhicules, de 45 km/h après déduction de la marge d’erreur inhérente aux appareils et aux mesures fixée par l’OFROU (125 km/h au lieu de 80 km/h). 1.2 Par courrier du 4 mai 2018 (D. 17), A.________ s’est opposée à l’ordonnance pénale susmentionnée. 1.3 Par ordonnance du 25 juillet 2018 (D. 2), le Ministère public a maintenu l’ordonnance pénale du 1er mai 2018. Celle-ci tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0]). 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 21 février 2019 (D. 84-85). 2.2 Par jugement du 21 février 2019 (D. 68-71), notifié le jour même, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a : I. - reconnu A.________ coupable d’infraction grave à la Loi sur la circulation routière, infraction commise le 2 décembre 2016 à 18:09 heures, entre C.________ et D.________ ; 2 II. - condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 70.00, soit un total de CHF 6'300.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 2 ans ; 2. à une amende additionnelle de CHF 1'400.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 20 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 900.00 d’émoluments et de CHF 1'000.00 de débours, soit un total de CHF 1'900.00 ; III. - ordonné la notification et la communication du jugement. 2.3 Par courrier du 25 février 2019 (D. 73), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 2.4 Le 1er avril 2019 (D. 82-104), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a rendu la motivation du jugement du 21 février 2019. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 11 avril 2019 (D. 109-113), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel n’est pas limité (D. 111). 3.2 Le Parquet général a renoncé à participer à la procédure d’appel par courrier du 25 avril 2019 (D. 144-145). 3.3 En date du 30 avril 2019 (D. 146-147), la Direction de la procédure a indiqué qu’une procédure écrite était envisagée et a imparti un délai à A.________, par Me B.________, pour indiquer si elle consentait à ce que la procédure écrite soit ordonnée. 3.4 Le 2 mai 2019, Me B.________, pour A.________, a consenti à ce que la procédure écrite soit ordonnée (D. 150). 3.5 Par ordonnance du 9 mai 2019 (D. 151-152), la Direction de la procédure a notamment ordonné la procédure écrite et imparti un délai de 20 jours à la partie appelante pour déposer un mémoire d’appel motivé. 3.6 Dans son mémoire écrit du 3 juin 2019 (D. 154-160), Me B.________ pour A.________ a retenu les conclusions finales suivantes : Préalablement : 1. Déclarer le présent appel motivé recevable. Principalement : 2. Annuler le jugement du 21 février 2019 rendu par la Section pénale du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. 3. Acquitter l’appelante Madame A.________ de toute infraction. Subsidiairement : 4. Annuler le jugement du 21 février 2019 rendu par la Section pénale du Tribunal régional Jura bernois-Seeland et renvoyer la cause à cette autorité pour nouveau jugement au sens des considérants. 3 En tout état de cause : 5. Allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à l’appelante Madame A.________. 6. Mettre les frais de la procédure à la charge de l’Etat. 3.7 Me B.________ a fait parvenir sa note de frais et honoraires par courrier du 24 juin 2019 (D. 164-165). 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués (art. 404 al. 1 en relation avec art. 399 al. 4 CPP). Puisque l’appel est illimité (D. 111), l’intégralité du jugement du 21 février 2019 sera revue. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par l’appelante en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. 4 II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 86). L’appelante n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 De nouveaux moyens de preuve n’ont pas été administrés en procédure d’appel. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 86-89), sans les répéter. Elle rappelle ce qui suit. 9.2 En raison de conditions propres à la psychologie de la mémoire, la première déclaration revêt une importance décisive (ATF 129 I 49 consid. 6.1). De ce fait, en cas de déclarations contradictoires d’une même personne au cours de la procédure, il y a lieu d’appliquer la règle d’appréciation des preuves selon laquelle les premières déclarations spontanées sont en général exemptes de prévention et plus fiables que les déclarations subséquentes, ces dernières pouvant être influencées de manière consciente ou inconsciente par des réflexions postérieures, notamment au sujet de leur portée et de leurs conséquences (ATF 115 V 133 consid. 8.c ; ATF 121 V 45 consid. 2.a). 9.3 La présomption selon laquelle un véhicule automobile est conduit par son détenteur ne constitue, au contraire de la présomption d’innocence, qu’une présomption de fait ou présomption de l’homme (en matière administrative, arrêt du Tribunal fédéral 6A.82/2006 du 27 décembre 2006 consid. 2.2.1). Elle ne renverse ni n’allège le fardeau de la preuve, qui repose entièrement sur l’accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.2). Lorsque l’auteur d’une infraction constatée ne peut être identifié sur-le-champ, le juge peut, dans un premier temps, partir de l’idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le conducteur au moment critique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.2). Mais dès lors que cette version est contestée par l’intéressé, il appartient à l’accusation d’établir sa culpabilité sur la base de l’ensemble des circonstances, sans franchir les limites de l’arbitraire. S’il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses dénégations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondée. 5 9.4 Il ne suffit pas au détenteur d’invoquer le droit au silence ou le droit de ne pas s’auto-incriminer pour échapper à une sanction lorsque sa culpabilité n’est pas douteuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2010 du 29 juin 2010 consid. 5). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt du Tribunal fédéral 6B_914/2015 du 30 juin 2015 consid. 1.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.428/2003 du 8 avril 2004 consid. 4.6). 9.5 Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu’il était admissible de déduire la culpabilité du détenteur d’une voiture contrôlée à 218 km/h non pas sur la base de sa seule qualité de détenteur du véhicule, mais en tenant compte de l’ensemble des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.2). Dans cette affaire, le détenteur du véhicule avait expliqué qu’il prêtait son véhicule à plusieurs personnes et qu’il ne se rappelait pas qui le conduisait le jour de l’infraction. Les explications du détenteur avaient varié au cours de l’enquête et certaines avaient été jugées invraisemblables. Ce dernier n’avait fourni des explications sur le lieu où il se trouvait au moment de l’infraction que dans son mémoire de recours et avait refusé de présenter une liste des emprunteurs potentiels confirmant sa version selon laquelle il prêtait sa voiture à plusieurs personnes. Le Tribunal fédéral a estimé que la Cour cantonale n’était pas tombée dans l’arbitraire et n’avait donc pas violé la présomption d’innocence, en tant que règle sur l’appréciation des preuves, en admettant sur la base de l’ensemble de ces éléments que le détenteur du véhicule était au volant de sa voiture lorsque celle-ci avait été contrôlée par le radar. C’est également en vain que le détenteur du véhicule avait invoqué la violation de son droit au silence, dans la mesure où, au vu des indices de culpabilité, il lui appartenait d’apporter certaines explications (arrêt du Tribunal fédéral 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.2). 9.6 Dans une affaire plus récente concernant un excès de vitesse de 31 km/h commis hors localité, le Tribunal fédéral a également admis que l’autorité cantonale n’était pas tombée dans l’arbitraire en fondant sa conviction sur un ensemble d’indices convergents, en particulier le fait que le recourant était le détenteur du motocycle en question, son emploi du temps le jour de l'infraction et l'heure à laquelle elle avait été commise, la direction qu'il avait prise après son passage à domicile et la distance entre son domicile, le lieu de l'infraction ainsi que les déclarations évasives, contradictoires et non constantes de ce dernier. Les dénégations du recourant ne permettaient pas d'ébranler l'ensemble de ces indices. L'absence de doute à l'issue d'une appréciation des preuves exempte d'arbitraire excluait la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_914/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.5). 6 10. Arguments de la défense 10.1 Dans son mémoire d’appel motivé, A.________, par Me B.________, fait valoir trois griefs distincts : la « violation des principaux généraux de la présomption d’innocence, ainsi que de la présomption s’agissant du détenteur du véhicule » (sic), les « violation du droit et constatations fausses dans l’appréciation des moyens de preuve » et la « fausse appréciation des faits, notamment des déclarations de l’appelante et abus du pouvoir d’appréciation » (D. 155-159). Ces trois griefs se recoupent toutefois largement : en substance, l’appelante reproche à l’instance précédente d’avoir mal apprécié les faits et d’avoir ainsi violé la présomption d’innocence. 10.2 Plus précisément, la prévenue se plaint d’une violation du principe in dubio pro reo. Elle relève avoir donné des explications, corroborées par d’autres moyens de preuve (la fiche d’annonce de mise en vente de son véhicule, la quittance de vente, l’attestation de son compagnon, les vérifications faites par l’instance inférieure), quant au fait qu’elle n’était pas l’unique utilisatrice du véhicule, que ce dernier était en vente durant la période où l’infraction a été commise, qu’il a été conduit par de potentiels acheteurs et que la photographie du radar ne permet pas de constater le visage du conducteur au moment des faits. Se référant l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_243/2018 du 6 juillet 2018 consid. 2.4.2 (recte : 1.4.2), elle retient que dans l’hypothèse où un détenteur du véhicule apporte une explication plausible sans rester silencieux sur les faits, son silence concernant les éventuelles personnes utilisant son véhicule ne peut pas se retourner contre lui. Dans le cas d’espèce, elle estime que le Tribunal de première instance a violé ces principes, en se déclarant convaincu de sa culpabilité alors qu’il existait, à ses yeux, de sérieux doutes quant à son implication. En effet, selon elle, il n’y aucune raison de retenir que les indications données par son employeuse, le panneau de mise en vente du véhicule et l’attestation rédigée par son compagnon ne sont pas probants. Elle fait grief à la première instance de ne pas avoir pris en compte son absence d’antécédents. Elle estime que ces éléments sont propres à insuffler un doute quant au fait qu’elle était au volant de son véhicule lors de la commission de l’infraction. 11. Analyse des preuves 11.1 A titre préliminaire, il apparaît que l’analyse de l’établissement des faits repose principalement sur les photographies et données de l’appareil automatique de contrôle de la vitesse, le rapport journalier de l’employeuse de l’appelante, l’affiche de vente, l’attestation signée par le compagnon de l’appelante, la quittance de vente, les informations obtenues de la part de l’Office de la circulation routière et de la navigation (ci-après : OCRN) et les déclarations de l’appelante ainsi que sur un faisceau d’indices en résultant. 11.2 Concernant les faits non contestés, il est établi sur la base des photographies et données de l’appareil de contrôle de la vitesse que le véhicule immatriculé E.________ et dont la prévenue était alors propriétaire et détentrice, se trouvait 7 sur la route principale reliant C.________ à D.________, limitée à 80 km/h, à 18:09 heures en date du 2 décembre 2016. 11.3 Il n’est pas non plus contesté que le véhicule roulait à une vitesse s’élevant à 125 km/h, compte tenu d’une marge de sécurité fixée à 6 km/h, alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon de route cantonale à 80 km/h. Au surplus, l’appelante ne conteste pas qu’elle était la propriétaire et la détentrice du véhicule. 11.4 Le seul élément contesté par l’appelante est le fait qu’elle aurait été au volant de sa voiture au moment de la commission de la violation grave des règles de la circulation. La prévenue allègue qu’elle n’était pas au volant du véhicule et que l’auteur de l’infraction est l’un des potentiels acquéreurs de son véhicule (D. 111-112 ; 155-159). 11.5 Photographies radar 11.5.1 S’agissant des photographies radar (D. 6), celles-ci ne permettent pas de se faire une idée précise de l’auteur de l’infraction, seul l’arrière du véhicule étant visible. 11.6 Emploi du temps de A.________ 11.6.1 Il ressort du rapport journalier de l’appelante concernant le vendredi 2 décembre 2016 transmis par son employeuse, F.________, (D. 31-32) que A.________ a travaillé cinq heures ce jour-là. Toutefois, ladite société a relevé être dans l’impossibilité de certifier les heures de présence effective de la prévenue en raison de l’écoulement du temps, estimant néanmoins « très probable » que la prévenue ait travaillé de 7:30 heures à 12:30 heures. 11.6.2 La 2e Chambre pénale partage entièrement l’avis de la Juge de première instance lorsqu’elle indique que le rapport journalier est neutre, ne permettant de tirer aucune conclusion quant à l’infraction reprochée à A.________ (D. 96). La Cour de céans ne discerne pas en quoi les informations transmises par F.________ permettraient d’établir l’innocence de l’appelante ou d’insuffler de sérieux doutes quant à sa présence au volant de son véhicule au moment de la commission de l’infraction en toute fin d’après-midi. En effet, en dépit de ce qu’invoque la défense (D. 157-158), rien n’indique que A.________ n’avait pas repris son véhicule après être rentrée du travail le jour des faits. Interrogée à ce sujet, elle n’a pas pu donner de réponse claire, au vu de l’écoulement du temps (D. 28 ; 59 ; cf. ég. ch. 11.10.2). Ainsi, ce moyen de preuve ne permet pas de déterminer si la prévenue ou un tiers était au volant du véhicule en cause lors de la commission de l’infraction. 11.7 Affichette de vente du véhicule 11.7.1 Par courrier du 5 février 2019 (D. 42), Me B.________ a transmis au Tribunal régional Jura bernois-Seeland l’affiche de vente du véhicule, mentionnant « A vendre : Audi S3 Quattro, Année 2003, 230'000 km, Prix : 2'000.- (à discuter) […] » ainsi que deux numéros de téléphone portable (D. 43). 8 11.7.2 La 2e Chambre pénale rejoint l’appréciation de la Juge de première instance lorsqu’elle estime que ce moyen de preuve est dénué de valeur probante quant à la question de savoir qui est l’auteur de l’infraction en cause, dans la mesure où aucune date ne ressort dudit document et ne permet dès lors ni de confirmer ni d’infirmer que le véhicule de l’appelante était bel et bien en vente au moment de la commission de l’infraction (D. 96). La défense se fourvoie lorsqu’elle indique que la vente subséquente du véhicule démontre que le véhicule était déjà en vente au début décembre 2016 (D. 158). S’il est vrai que l’affiche de vente est corroborée par la vente du véhicule survenue le 31 mars 2017 (D. 52), force est de constater que l’intervalle conséquent de près de quatre mois entre la commission de l’infraction et la vente du véhicule ne permet ni d’infirmer ni de confirmer que le véhicule était déjà en vente le 2 décembre 2016 (cf. ég. ch. 11.10.4). 11.7.3 En outre, il y a lieu de souligner que le kilométrage du véhicule indiqué sur l’affiche de vente et sur la quittance de vente est strictement identique (soit 230'000 km ; D. 43 ; 52). En admettant que la voiture était déjà en vente au début du mois de décembre 2016, il paraît surprenant que le kilométrage du véhicule ne soit pas plus élevé lors de sa vente quatre mois plus tard. Cet élément semble donc indiquer que le véhicule a été mis en vente après la commission de l’infraction. Il ne peut toutefois pas être exclu que le véhicule de la prévenue soit peu utilisé (malgré son utilisation par au moins trois personnes, soit la prévenue, son ex-mari et leur fils majeur ; D. 27, lignes [ci-après : l.] 65-71) et que les kilomètres effectués durant ces quatre mois aient été arrondis. 11.8 Attestation du compagnon de l’appelante 11.8.1 Dans son attestation du 4 février 2019, le compagnon de la prévenue écrit : « Je soussigné, G.________ […], atteste que ma compagne, Mme A.________, a mis en vente son véhicule Audi S3 Quattro dans la période où l’infraction a été commise » (D. 44). 11.8.2 Contrairement à ce que prétend la défense (D. 158), le Tribunal de première instance n’a pas uniquement attribué une faible portée au courrier précité d’G.________ en raison de la proximité de ce dernier avec l’appelante. Au contraire, il a également pris en compte le fait qu’il ne comportait aucune date précise et n’apportait dès lors aucune information fiable, qu’il ne prouvait en rien qu’un potentiel acquéreur était venu essayer le véhicule le jour des faits et qu’enfin, il paraissait peu vraisemblable que le compagnon de l’appelante n’ait pas pensé à un acheteur potentiel lorsque la prévenue lui a exposé les faits à la suite de son audition devant la police (D. 96). 11.8.3 La 2e Chambre pénale se rallie à l’appréciation de la Juge de première instance. Il convient de souligner que les termes utilisés par le compagnon de l’appelante (« la période où l’infraction a été commise ») sont vagues et ne permettent pas, ainsi que l’a retenu à juste titre la Juge de première instance, de définir une temporalité précise de la période au cours de laquelle le véhicule de l’appelante était en vente. 9 11.8.4 Ainsi, il convient d’user d’une grande retenue dans la prise en compte de ce document dans le cadre de l’appréciation des preuves. 11.9 Quittance de vente et informations de l’OCRN 11.9.1 Le Tribunal de première instance a souligné à juste titre que la quittance de vente était un élément important dans la mesure où elle comporte la date effective de la vente du véhicule, à savoir le 31 mars 2017 (D. 52 ; 96). Cet élément est corroboré par les informations transmises par l’OCRN, selon lesquelles le permis de circulation du véhicule a été annulé le 4 avril 2017 (D. 47-49 ; 55). Ainsi, force est de constater que la vente a eu lieu près de quatre mois après la commission de l’infraction. Ce moyen de preuve n’est donc pas apte à permettre de se déterminer sur la culpabilité ou l’innocence de la prévenue – contrairement à ce qu’indique la défense (D. 158). En effet, la vente du véhicule le 31 mars 2017 n’implique pas forcément que ce dernier était déjà en vente le 2 décembre 2016. Au contraire, il aurait tout à fait pu être mis en vente par la suite. 11.10 Déclarations de l’appelante 11.10.1 Les déclarations de l’appelante ont beaucoup évolué au fil du temps, et ce sur plusieurs points. 11.10.2 S’agissant de son emploi du temps le jour des faits, elle a premièrement déclaré, lors de son audition devant le Ministère public le 13 juin 2018 (soit plus de 18 mois après les faits), ne plus se souvenir de ce qu’elle a fait ce jour-là (D. 28, l. 96-97). Puis, lors des débats (soit huit mois plus tard), elle a indiqué penser s’être promenée l’après-midi, sans toutefois avoir de certitude à cet égard (D. 59, l. 24-28). Ainsi, contrairement à ce qu’indique la défense (D. 157-158), ces déclarations ne permettent pas d’infirmer ou de confirmer que la prévenue était au volant de son véhicule lors de la commission de l’infraction. Le fait que la prévenue soit rentrée du travail en début d’après-midi, voire se soit promenée durant l’après-midi, n’empêche en effet en rien qu’elle soit ensuite sortie avec son véhicule en soirée. 11.10.3 Les potentiels acquéreurs de son véhicule n’ont pas été mentionnés devant la police le 30 décembre 2016 comme auteurs de l’infraction (D. 8), soit moins d’un mois après les faits et alors que son véhicule était (selon les dires de l’appelante) toujours en vente. Au contraire, elle les a mentionnés pour la première fois dans son opposition du 4 mai 2018 à l’ordonnance pénale du 1er mai 2018 (D. 17) – soit après avoir pris connaissance de l’importance des conséquences de l’infraction. Confrontée à cette incohérence, la prévenue a répondu qu’elle était stressée lors de son audition devant la police et n’y avait alors pas pensé (D. 27, l. 73-78 ; D. 61, l. 27-31). On ne voit dès lors pas pourquoi cette incohérence n’en serait pas une, comme l’invoque la défense sans toutefois le motiver (D. 159). Au contraire, il convient d’accorder plus de crédibilité aux premières déclarations. Il est ainsi clair pour la 2e Chambre pénale que la prévenue a décidé après coup de faire porter la responsabilité de l’infraction commise à l’un des acheteurs 10 potentiels, une fois qu’elle a eu connaissance de la peine et du retrait de permis concrètement encourus. 11.10.4 En outre, l’appelante a indiqué en premier lieu devant la police que « plusieurs personnes circul[ai]ent avec [s]on véhicule » (D. 8). Elle a précisé ensuite lors de son audition par le Ministère public qu’il s’agissait d’elle-même, de son ex-mari et de son fils majeur, tout en précisant que ce dernier était à l’étranger lors des faits (D. 27, l. 65-71). Finalement, lors des débats, elle a encore ajouté que son ex-mari était absent ce jour-là (D. 60, l. 18-20). Ainsi, outre les acheteurs potentiels et à suivre les dires de l’appelante, elle seule aurait pu être au volant de son véhicule lors de la commission de l’infraction. 11.10.5 De même, l’appelante n’a pas mentionné que son véhicule était en vente lors de son audition par devant la police (D. 8). Au contraire, c’est dans son opposition (soit le 4 mai 2018) qu’elle a indiqué pour la première fois avoir vendu son véhicule. Elle a alors précisé avoir annulé la carte grise « en janvier 2017 » suite à la vente (D. 17). Devant le Ministère public, en juin 2018, elle a indiqué avoir vendu son véhicule au mois de février (D. 26, l. 45-47), à une personne qui l’a essayé au mois de février (D. 26, l. 53-55). Finalement, lors de l’audience des débats (qui a eu lieu le 21 février 2019), confrontée à ces déclarations fluctuantes et à la quittance de vente datée du 31 mars 2017 (D. 52 ; information corroborée par les informations de l’OCRN [D. 47-49 ; 55]), la prévenue a indiqué ne pas se souvenir précisément de la date de vente de son véhicule et que deux ans s’étaient écoulés depuis lors (D. 61, l. 33-47). Ainsi, force est de constater que le discours de la prévenue a bel et bien évolué au fil du temps et en fonction des moyens de preuve matériels à disposition des autorités. Les griefs de la défense à ce propos (D. 159) sont donc infondés. Il apparaît donc que la prévenue souhaitait avancer artificiellement la date de vente de son véhicule, afin d’accréditer la thèse servie – de manière non catégorique, d’ailleurs – pour la première fois seulement dans son opposition datée du 4 mai 2018 selon laquelle un des acheteurs potentiels pouvait être l’auteur de l’infraction. 11.10.6 Quant à l’identité des acheteurs potentiels, la prévenue est restée particulièrement vague sur ce sujet (« plusieurs personnes » [D. 17] ; « des gens » [D. 26 l. 39-43]). Sans connaître l’identité des acheteurs potentiels, elle aurait pu fournir des indications quant à leur personne (genre, lieu de domicile, etc.), mais n’en a rien fait, alors qu’il aurait été naturel de donner le plus tôt possible un maximum d’éléments afin de démontrer la réalité des événements allégués. Concernant plus précisément l’acquéreur du véhicule, l’appelante a déclaré dans un premier temps avoir une quittance de vente, mais sans son nom (D. 26, l. 53-55). Elle a seulement ensuite fourni, sur demande (D. 50), la quittance contenant le nom de l’acquéreur (D. 52) et a indiqué plusieurs éléments factuels quant à cette personne, en particulier s’agissant de son origine et de son lieu de domicile (D. 61, l. 14-21). Aussi, la 2e Chambre pénale constate une fois encore que le discours de A.________ a évolué au fil du temps et des moyens de preuve à disposition des autorités de poursuite pénale. 11 11.10.7 Au vu de tout ce qui précède, les déclarations de l’appelante sont dénuées de toute crédibilité. S’il est évident que le véhicule a bel et bien été vendu de la manière décrite par la prévenue, rien n’indique qu’il était déjà en vente en décembre 2016. Il n’est pas concevable que l’appelante n’ait pas mentionné lors de son audition devant la police les potentiels acquéreurs venus tester son véhicule prétendument quelques semaines auparavant si l’un d’eux était entré en ligne de compte comme auteur potentiel de l’infraction. Même en oubliant de mentionner les acheteurs potentiels lors de son audition comme elle l’a prétendu, elle aurait vu l’affichette de vente dans les jours qui suivaient et n’aurait pas manqué d’y penser, voire en sortant du poste de police après son audition, et aurait pu prévenir les autorités de poursuite pénale. En outre, l’appelante a invoqué au fur et à mesure de la procédure une date de vente du véhicule de plus en plus éloignée de la commission de l’infraction, jetant le discrédit sur la proximité temporelle entre les courses d’essai et l’acquisition. Enfin, la première déclaration de la prévenue, le 30 décembre 2016 à la police, selon laquelle elle prenait l’infraction « à sa charge » (D. 8) constitue un indice supplémentaire fort qu’elle pensait en être l’auteur étant donné que vu l’importance de l’excès de vitesse opposé, elle ne pouvait guère ignorer que les conséquences seraient lourdes. Cela est d’autant plus vrai que l’on ne voit pas ce qui aurait pu l’inciter à couvrir un tiers en l’espèce. 11.10.8 À ce propos et contrairement à ce qu’invoque la défense (D. 157), il y a lieu de souligner que l’instance précédente n’a nullement exigé de la prévenue qu’elle prouve son innocence. Au contraire, elle a souligné que cette preuve ne lui revenait pas (D. 94-95). Toutefois, en présence de déclarations contradictoires sur de nombreux points comme en l’espèce, la prévenue ne peut pas se retrancher derrière la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables déduites de ces déclarations par le juge. 11.11 Appréciation globale des preuves 11.11.1 Contrairement à ce que fait valoir la défense (D. 157), la prévenue n’a pas apporté d’élément conduisant à retenir qu’elle n’était pas l’auteure de l’infraction. Au contraire, au vu de l’absence manifeste de crédibilité des déclarations de la prévenue et du faisceau d’indices congruents, il est établi que l’appelante était bel et bien au volant de son véhicule au moment de la commission de l’infraction. 11.11.2 Contrairement à ce que prétend la défense (D. 156 ; 158), les éléments au dossier ne laissent de place à aucun doute sérieux quant à la culpabilité de A.________. La présomption d’innocence n’est donc pas violée en l’espèce. On ajoutera que la défense a beau jeu de reprocher au tribunal de première instance de ne pas avoir recherché l’historique des appels du portable de l’appelante (D. 159), opération effectivement facile en soi, alors que ces données n’étaient à ce moment-là évidemment plus disponibles. 11.11.3 Au surplus, la défense ne peut pas être suivie lorsqu’elle reproche au Tribunal de première instance de ne pas avoir pris en compte l’absence d’antécédents de l’appelante (D. 158-159). En effet, une absence d’antécédents n’entre pas en 12 ligne de compte dans le cadre de l’appréciation des faits. De surcroît, force est de constater que le Tribunal de première instance a correctement pris en compte l’absence d’antécédents de l’appelante dans le cadre de la fixation de la peine, plus précisément en tant qu’élément relatif à l’auteur (D. 102-103). Ce grief est dès lors également mal fondé. 11.12 Conclusion 11.12.1 Au vu de tout ce qui précède, il n’existe aucun doute raisonnable concernant l’identité de l’auteur de l’infraction. En effet, la 2e Chambre pénale s’est forgée l’intime conviction que A.________ était bien au volant de sa voiture, immatriculée E.________, lorsque celle-ci a été photographiée le 2 décembre 2016 à 18:09 heures par un radar à une vitesse de 125 km/h sur la route cantonale reliant C.________ à D.________. IV. Droit 12. Infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) 12.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction grave à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 97-99), avec les quelques compléments suivants. 12.2 S’agissant de l’intention, il convient de rappeler que le Tribunal fédéral a jugé qu’un conducteur qui « dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l’absence de scrupule sous l’angle subjectif, sous réserve d’indices contraires spécifiques » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_3/2014 du 28 avril 2014 consid. 1.1). En outre, la jurisprudence retient que plus la violation de la règle de circulation est objectivement grave, plus on admettra l’existence d’une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1174/2013 du 14 mai 2014, consid. 2). 12.3 Application au cas d’espèce 12.3.1 Ayant commis un dépassement de vitesse de 45 km/h (après déduction de la marge de sécurité) sur une route limitée à 80 km/h située hors localité, la prévenue s’est objectivement rendue coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. 12.3.2 Subjectivement, il peut être retenu qu’avec un dépassement de la vitesse autorisée aussi caractérisé, la prévenue a agi intentionnellement car elle a roulé à une vitesse qui n’est de toute manière pas autorisée en Suisse. A cela s’ajoute que l’infraction a été commise de nuit, accentuant ainsi les risques de perte de maîtrise et d’accident, et un vendredi soir, moment où de nombreuses personnes 13 conduisent à la sortie du travail ou pour se rendre en sortie du week-end. Toutefois, elle a eu lieu sur un tronçon rectiligne. 12.3.3 A.________ n’a d’ailleurs pas soutenu que la Juge de première instance aurait appliqué l’art. 90 al. 2 LCR à tort, mais s’est contentée de contester être l’auteure de l’infraction. V. Peine 13. Arguments de la défense 13.1 La prévenue ayant plaidé un acquittement, la question de la mesure de la peine n’a pas été abordée par son mandataire. 14. Règles générales sur la fixation de la peine 14.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 100-101). 14.2 Compte tenu de la peine concrètement prononcée, la révision du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 n’est pas plus favorable à la prévenue que l’ancien droit s’agissant de l’infraction à juger. Il y a donc lieu d’appliquer le droit en vigueur au moment de la commission de l’infraction (art. 2 al. 2 CP). Il est au surplus renvoyé aux considérants de première instance (D. 99-100). 15. Genre de peine 15.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 101). 15.2 L’art. 90 al. 2 LCR prévoit la possibilité de condamner la prévenue à une peine pécuniaire ou à une peine privative de liberté de 3 ans au plus. Au vu de la gravité de l’infraction, de l’absence de condamnation antérieure inscrite au casier judiciaire et étant de toute manière liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius, La 2e Chambre pénale prononcera une peine pécuniaire. 16. Cadre légal 16.1 Le cadre légal de la peine se détermine conformément aux peines prévues pour chaque infraction dans la partie spéciale du Code pénal ou dans les autres lois fédérales ou cantonales contenant des dispositions pénales. 16.2 Vu le genre de peine choisi (ch. 15.2), le cadre légal est d’un jour-amende à 360 jours-amende (art. 34 al. 1 aCP). 17. Eléments relatifs à l’acte 17.1 S’agissant des éléments relatifs à l’acte, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 102). On relèvera qu’il n’y a aucun élément au dossier 14 empêchant d’admettre que la prévenue avait tout loisir d’éviter de commettre l’infraction en cause. 18. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 18.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère par rapport à la peine maximale prévue par la loi pour une infraction au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. 19. Eléments relatifs à l’auteur 19.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 102-103). À toutes fins utiles et comme l’a relevé à juste titre l’instance précédente, il est précisé que l’absence d’antécédents a un effet neutre sur la fixation de la peine et n’a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). 19.2 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont neutres. Ils ne justifient donc aucune adaptation de la quotité de la peine. 20. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 20.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 20.2 En l’espèce, pour un excès de vitesse en dehors des localités, les recommandations préconisent une peine de 110 unités pénales pour les excès de 45 à 49 km/h (p. 22). En se basant sur celles-ci, la Juge de première instance a retenu une peine de 110 unités pénales, répartie en 90 jours-amendes et une amende additionnelle équivalant à 20 unités pénales. 20.3 La quotité de la peine prononcée par la Juge de première instance, correspondant aux recommandations susmentionnées s’agissant d’un excès de vitesse en dehors des localités de 45 à 49 km/h alors qu’aucun élément au dossier ne justifie de s’en écarter, ne prête pas le flanc à la critique, compte tenu des considérations émises au ch. 21. 20.4 Cependant, en raison d’une violation du principe de célérité commise durant la phase d’instruction et de la relative longue durée de la procédure, il se justifie de réduire la peine de 110 unités pénales à 90 unités pénales et de prononcer une peine pécuniaire de 75 jours-amende, compte tenu des considérations exposées au ch. 22. 15 21. Montant du jour-amende 21.1 A.________ n’a pas contesté le montant du jour-amende fixé par la première instance. La 2e Chambre pénale confirme dès lors ce montant et renvoie au tableau de calcul correspondant (D. 64). 22. Sursis 22.1 Les considérants de la première instance relatifs au sursis peuvent être confirmés (D. 102-103). Partant, le sursis doit être accordé. Le délai d’épreuve est fixé à deux ans. 22.1.1 Conformément à l’art. 42 al. 4 aCP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP. La peine additionnelle ne doit pas conduire à une aggravation de la sanction principale (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2), mais être prononcée en déduction de cette dernière. Elle ne saurait en principe dépasser un cinquième de la peine globale, des exceptions étant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine additionnelle n’ait qu’une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 et 3.4). 22.2 En l’espèce, au vu de l’infraction commise, des circonstances du cas d’espèce et dans un but de prévention spéciale, il convient de prononcer, en plus du sursis, une amende additionnelle. En l’occurrence, la Juge de première instance a assorti le sursis d’une amende additionnelle d’un montant de CHF 1'400.00 correspondant à 20 unités pénales. Au vu de la réduction opérée en seconde instance (voir ch. 20.4) et de la proportion retenue par la jurisprudence précitée, il y a lieu de prononcer une amende additionnelle équivalant à 15 unités pénales, et de fixer son montant à CHF 1'050.00 (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3). 22.3 En résumé, la prévenue est condamnée à une peine pécuniaire de 75 jours- amende à CHF 70.00, soit un total de CHF 5’250.00 avec sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans, ainsi qu’à une amende additionnelle de CHF 1'050.00. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est fixée à 15 jours. VI. Frais 23. Règles applicables 23.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 103). 23.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et 16 la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 24. Première instance 24.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 1'900.00. Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis intégralement à la charge de A.________. 25. Deuxième instance 25.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 1'500.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. 25.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis intégralement à la charge de A.________. La réduction de la peine pécuniaire à laquelle il est procédé en seconde instance n’est que très faible et est de plus obtenue en raison d’une violation du principe de célérité. VII. Indemnité en faveur de A.________ 26. Indemnité pour les dépenses 26.1 A.________ ayant été reconnue coupable du chef d’accusation de violation grave des règles de la circulation routière, elle n’a bien évidemment pas droit à une indemnité pour ses dépenses, ni en première ni en deuxième instance. VIII. Ordonnance 27. Communication 27.1 Le présent jugement sera communiqué à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation, Division de la sécurité administrative de la circulation routière, en vertu de l’art. 104 al. 1 LCR. 17 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. reconnaît A.________ coupable d’infraction grave à la LCR, commise le 2 décembre 2016, à C.________ – D.________, Rue Principale, par le fait d’avoir dépassé de 45 km/h la vitesse maximale autorisée de 80 km/h ; partant, et en application des art. 90 al. 2 LCR, 34, 42 al. 1 et 4 aCP, 47 et 106 CP, 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 75 jours-amende à CHF 70.00, soit un total de CHF 5'250.00, le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. à une amende additionnelle de CHF 1'050.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 15 jours en cas de non-paiement fautif ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 1'900.00, à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 1'500.00, à la charge de A.________. 18 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 8 avril 2020 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 9 avril 2020) La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Müller Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 19 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 20