II. sur le plan civil : 1. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ AG à agir par la voie civile, vu l’acquittement de la prévenue G.________ et vu que l’état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. d CPP) ; 2. dit que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers ; B. concernant A.________ I. reconnu A.________ coupable d’abus de confiance, infraction commise à réitérée reprises, dès le 1er mai 2005, à Bienne et ailleurs en Suisse, au préjudice de E.________ AG (let. a OP) ;