3.3 et 3.4). 23.1.2 En l’espèce, la première instance a fixé une amende additionnelle à CHF 900.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 30 jours, en cas de non paiement fautif. En application du principe de l’interdiction de la reformatio in peius, une amende additionnelle supérieure ne saurait être prononcée. Le prévenu n’a au surplus pas argumenté à ce sujet, si ce n’est pour demander que la peine soit réduite en conséquence de l’acquittement requis pour le vol et a conclu à ce qu’il soit condamné à une peine additionnelle à dire de justice. Au vu de la peine prononcée et du montant du jour-amende