23. Sursis, peine additionnelle 23.1 Compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius, la Cour ne peut que confirmer l’octroi du sursis. Elle ne saurait par ailleurs aller au-delà du délai d’épreuve de 3 ans. En l’espèce, la 2e Chambre pénale estime qu’il n’y a pas lieu de fixer un délai d’épreuve inférieur à celui fixé par la première instance et confirme dès lors l’octroi du sursis avec un délai d’épreuve fixé à 3 ans, ceci afin de maintenir une pression suffisante sur le prévenu pour qu’il renonce à toute délinquance. Il s’agit aussi de la durée requise par la défense. 23.1.1 Conformément à l’art.