Partant, il conviendra d’infliger une peine pécuniaire au prévenu, même si pour l’infraction la plus grave, une peine privative de liberté aurait dû être envisagée selon le nouveau droit (voir ch. 21.5). 17. Cadre légal 17.1 Selon l’ancien droit, la peine pécuniaire était d’au maximum 360 jours-amende. En l’espèce, compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius, il n’est de toute manière pas possible d’infliger une peine supérieure à 180 jours-amende de quotité globale (y compris la peine additionnelle) pour les trois infractions reprochées au prévenu.