Il y a dès lors lieu d’appliquer l’ancien droit (art. 2 al. 2 CP). 16. Genre de peine 16.1 La première instance a estimé qu’une peine pécuniaire apparaissait adéquate et suffisante au regard des impératifs de prévention pour sanctionner l’infraction d’abus de confiance, ainsi que celle de vol. En application du principe de l’interdiction de la reformatio in peius, une peine privative de liberté ne saurait dès lors entrer en ligne de compte pour punir les trois infractions commises. Partant, il conviendra d’infliger une peine pécuniaire au prévenu, même si pour l’infraction la plus grave