13 15.2 Il convient d’ajouter que dans la présente cause, les modifications du Code pénal entrées en vigueur le 1er janvier 2018 relativement à la réforme du droit des sanctions introduites par la loi du 19 juin 2015 (RO 2016 1249), appliquées au cas d’espèce, ne conduiraient dans le cas concret, également en raison de l’interdiction d’aggraver la peine, pas au prononcé d’une sanction plus clémente que l’application du droit en vigueur au moment des faits (voir aussi les ch. 21.5 et 22.2 ci-après). Il y a dès lors lieu d’appliquer l’ancien droit (art.