Par ailleurs, le fait que le véhicule ait été retrouvé dans un pays tiers n’est pas un élément à décharge, un véhicule pouvant facilement être transféré d’un pays à l’autre. 12.8 Au vu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale considère comme établis les faits tels que renvoyé à la lettre b de l’ordonnance pénale du 1er mai 2017. L’appréciation des preuves de la première instance ne souffre aucune discussion. IV. Droit