Les éléments mentionnés par la défense ne permettent donc pas d’amener la Cour à éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur le fait que A.________ a bien procédé comme décrit à la lettre b de l’OP. 12.7 La 2e Chambre pénale se permet finalement de relever que l’hypothèse de l’usurpation d’identité telle qu’alléguée par A.________ dans son mémoire d’appel (D. 514) peut être facilement écartée. Lors des débats de première instance, il a en effet déclaré que l’usurpation d’identité avait eu lieu au Mali et qu’il en avait été informé dès 2006 (D. 414, li. 26-28). En suivant l’hypothèse émise