S’agissant des tatouages, il n’est pas exclu que le prévenu n’en avait pas au moment des faits et quant à la boucle d’oreille, il ressort du dossier qu’il en a porté, de sorte qu’il n’apparaît pas exclu qu’il en portait une le jour des faits. Par ailleurs, la date de la course d’essai coïncide (de manière pour le moins troublante) justement avec le week-end auquel Mme G.________ et ses enfants ont quitté la Suisse pour rejoindre, selon ses dires, la famille du prévenu en France.