Par ailleurs, le prévenu a, dans un premier temps, déclaré lors de son audition par devant la procureure le 9 mars 2016 qu’il l’avait perdu (D. 98 li. 31-33). Il n’est nullement établi que le prévenu n’était plus en possession du permis déposé lors de la course d’essai, de sorte que cet élément ne saurait être retenu à décharge du prévenu. Il sera revenu plus en détail ci-après (voir ch.