Il en est de même en ce qui concerne l’octroi d’une éventuelle autorisation de séjour. Par ailleurs, il n’avait pas besoin de se trouver en Suisse plusieurs mois voire plusieurs semaines avant de commettre l’infraction ni même d’avoir repris la vie commune avec son épouse en Suisse préalablement à la commission de l’infraction. A l’instar de la première instance, la 2e Chambre pénale est d’avis que le fait que le prévenu ait été arrêté fin 2015 dans le TGV en rentrant en France en provenance de la Suisse (D. 98 li. 19 ss) démontre que ce dernier a pu entrer en Suisse sans problèmes.