Il en est de même en ce qui concerne l’attestation de travail déposée en appel, selon laquelle le prévenu aurait travaillé dans I.________ à J.________ du 1er novembre 2006 au 1er décembre 2014 (D. 470). En effet, le prévenu a très bien pu prendre quelques jours de vacances pour se rendre en Suisse à la période où les faits se sont produits.