A l’instar de la première instance, la 2e Chambre pénale constate que l’attestation de domicile déposée au dossier permet uniquement de constater que le prévenu n’était plus annoncé dans la commune de Bienne à compter du 12 juillet 2006 (D. 341). Cela ne permet pas de retenir qu’il avait quitté définitivement la Suisse dès cette date-là ni qu’il ne se trouvait pas en Suisse au moment des faits qui lui sont reprochés. Il en est de même en ce qui concerne l’attestation de travail déposée en appel, selon laquelle le prévenu aurait travaillé dans I.________ à J.________ du 1er novembre 2006 au 1er décembre 2014 (D. 470).