8 territoire Suisse à ce moment-là, comme l’a retenu à juste titre la première instance. Certes, il ressort de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale datée du 8 septembre 2005 (entrée en force le 1er octobre 2005) que les époux A.________ vivaient séparément depuis le 1er décembre 2004 (D. 123). Cela ne permet toutefois pas de démontrer que le prévenu était absent du territoire suisse lors de la commission des faits en 2009.