AG (D. 488) et le prévenu (D. 491) ayant consenti à ce que la procédure pénale soit menée en la forme écrite, celle-ci a été formellement ordonnée le 20 juin 2018 (D. 492). 3.5 Par ordonnance du 2 juillet 2018 (D. 495), le Président de la Section pénale de la Cour suprême a ordonné le transfert de la direction de la procédure du dossier SK 18 96 à Mme la Juge d’appel Schleppy à compter du 1er juillet 2018. 3.6 Le prévenu a déposé son mémoire d’appel motivé (D. 505) le 10 septembre 2018, soit dans le délai utile. 3.7 La partie plaignante C.________ AG n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti (D. 521).