Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 18 96 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 3 octobre 2019 www.justice.be.ch/coursupreme Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Niklaus Greffière Horisberger Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Maulbeerstrasse 10, Case postale 6250, 3001 Berne ministère public C.________ AG, repr. par D.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil 1 E.________ AG partie plaignante demanderesse au pénal et au civil 2 Préventions abus de confiance et vol Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 20 novembre 2017 (PEN 2017 496) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par ordonnance pénale faisant office d’acte d’accusation du 1er mai 2017 (ci-après également désignée par OP), maintenue par ordonnance du 14 juin 2017 (D. 369), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 349-350) : a) Abus de confiance, commis dès le 1er mai 2005, à Bienne et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir pris en leasing auprès de F.________ le véhicule Honda 2.2 Diesel Executive de couleur noire, no matricule ________, no de plaques BE ________ et après quelques mois ne plus s’être acquitté des mensualités pour un montant total de CHF 38'351.75, en décidant de quitter l’Europe pour le Mali et en abandonnant ledit véhicule par la même occasion ; par le fait d’avoir pris en leasing auprès de F.________ le véhicule Suzuki SV 650 K4, de couleur noir, no de matricule ________, no de plaques BE ________ et après quelques mois de ne plus s’être acquitté des mensualités, pour un montant total de CHF 9'726.75, en décidant de quitter l’Europe pour le Mali en abandonnant ledit véhicule par la même occasion. b) Vol, commis le 29 août 2009, à Ostermundigen, par le fait de s’être annoncé auprès du garage C.________ AG pour effectuer une course d’essai de 45 minutes avec le véhicule de marque Rover, modèle Range Rover TD8, de couleur blanche, immatriculé BE ________, d’une valeur de CHF 87'900.00, de s’être emparé de ce véhicule, accompagné de son épouse et de ses deux enfants pour ne plus jamais le restituer. 1.2 G.________, épouse de A.________, a également été mise en accusation pour les faits de la lettre b ci-dessus, sous la prévention de complicité de vol. Etant donné qu’elle n’est pas touchée par la procédure d’appel, il sera simplement constaté dans le dispositif du présent jugement que le jugement de première instance prononçant son acquittement est entré en force. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 20 novembre 2017 (D. 438-439). 2.2 Par jugement du 20 novembre 2017 (D. 429), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland a : I. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. abus de confiance, infraction commise à réitérées reprises, dès le 1er mai 2005, à Bienne et ailleurs en Suisse, au préjudice de E.________ AG ; 2. vol, infraction commise le 29 août 2009, à Ostermundigen BE, au préjudice C.________ AG ; II. 2 - condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 4'500.00 ; la détention provisoire de 2 jours est imputée à raison de 2 jours sur la peine pécuniaire prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; 2. à une amende additionnelle de CHF 900.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 30 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 3'800.00 d’émoluments et de CHF 6'067.45 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 9'867.45 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 3'800.00) ; si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 600.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 9'267.45 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 3'200.00) ; III. - fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 27.00 200.00 CHF 5'400.00 Débours soumis à la TVA CHF 218.00 TVA 8.0% de CHF 5'618.00 CHF 449.45 Total à verser par le canton de Berne CHF 6'067.45 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 6'067.45 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 7'290.00 Débours soumis à la TVA CHF 218.00 TVA 8.0% de CHF 7'508.00 CHF 600.65 Total CHF 8'108.65 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2'041.20 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2'041.20 - dit que dès sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; IV. - sur le plan civil : 1. admis l’action civile dirigée contre A.________ quant à son principe et renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ AG à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses prétentions ; 2. admis l’action civile dirigée contre A.________ quant à son principe et renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ AG à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses prétentions civiles ; 3. dit que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers. 2.3 Par courrier du 27 novembre 2017 (D. 454), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 3 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 28 mars 2018 (D. 467), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité à la condamnation pour vol et à ses conséquences. 3.2 Suite à l’ordonnance du 12 avril 2018 (D. 471), le Parquet général du canton de Berne a renoncé à participer à la procédure devant l’instance supérieure (courrier du 1er mai 2018, D. 476) et les parties plaignantes C.________ AG et E.________ AG n’ont pas déposé d’appel joint ou de demande de non-entrée en matière dans le délai imparti. 3.3 Vu l’absence d’appel et d’appel joint de la partie du jugement concernant E.________, il a été constaté dans l’ordonnance du 22 mai 2018 (D. 478) que cette dernière n’était pas touchée par la procédure d’appel et que les ordonnances subséquentes ne lui seraient plus notifiées à l’exception d’un extrait du jugement final qui lui serait notifié à la fin de la procédure. 3.4 C.________ AG (D. 488) et le prévenu (D. 491) ayant consenti à ce que la procédure pénale soit menée en la forme écrite, celle-ci a été formellement ordonnée le 20 juin 2018 (D. 492). 3.5 Par ordonnance du 2 juillet 2018 (D. 495), le Président de la Section pénale de la Cour suprême a ordonné le transfert de la direction de la procédure du dossier SK 18 96 à Mme la Juge d’appel Schleppy à compter du 1er juillet 2018. 3.6 Le prévenu a déposé son mémoire d’appel motivé (D. 505) le 10 septembre 2018, soit dans le délai utile. 3.7 La partie plaignante C.________ AG n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti (D. 521). 3.8 Le mandataire du prévenu a déposé sa note de frais et honoraires le 29 octobre 2018. 3.9 Dans son mémoire écrit, Me B.________ a retenu les conclusions finales suivantes pour A.________ (D. 506) : 1. Condamner A.________ pour abus de confiance à une peine pécuniaire de 75 jours-amende à CHF 10.00, soit un total de CHF 750.00, la détention provisoire de 2 jours étant imputée à raison de 2 jours sur la peine pécuniaire prononcée, et le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire étant accordé, avec un délai d’épreuve fixé à 3 ans ; 2. Libérer A.________ de la prévention de vol, infraction prétendument commise le 29 août 2009, à Ostermundigen, au préjudice C.________ AG ; 3. Condamner A.________ à une amende additionnelle à dire de justice ; 4. Modifier la répartition des frais de justice de première instance et statuer au sujet des frais de justice de seconde instance ; 5. Allouer une indemnité équitable à A.________ pour ses frais de défense en première instance et seconde instance, pour le volet de la procédure faisant l’objet d’un acquittement ; 6. Débouter la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ AG de toutes ses conclusions ; 7. Sous suite des frais et dépens pour ce point civil ; 8 Constater que les autres points du jugement de première instance sont entrés en force de chose jugée. 4 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, le prévenu a limité son appel au verdict de culpabilité pour vol, ainsi qu’aux conséquences qui en découlent concernant la peine, les frais, les dépens et les conclusions civiles C.________ AG. Il a en outre contesté le montant du jour- amende. Le verdict de culpabilité prononcé à son encontre pour abus de confiance, l’admission de l’action civile de E.________ AG dirigée contre A.________ quant à son principe et le renvoi de celle-ci à agir par la voie civile sont dès lors entrés en force, ce qu’il y aura lieu de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les 5 arguments soulevés par le prévenu en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 La première instance a renoncé à lister les moyens de preuves au dossier, dans la mesure où certains faits sont prescrits et d’autres admis et s’est limitée à examiner les moyens de preuve relatifs à la prévention de vol, commis au préjudice d’C.________ AG dans le chapitre sur l’appréciation des preuves (D. 440). Le prévenu n’ayant pas contesté cette manière de procéder, la 2e Chambre pénale estime qu’il n’y a pas lieu d’effectuer un résumé complet des divers moyens de preuve à ce stade et ceux-ci seront également examinés dans le chapitre de l’appréciation des preuves ci-après (ch. III). 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 De nouveaux moyens de preuve n’ont pas été administrés en procédure d’appel. Le prévenu a déposé à l’appui de son appel une attestation de travail laquelle a été versée au dossier (D. 470). III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 441-443), sans les répéter. 10. Jugement de première instance 10.1 Après avoir considéré les différents moyens de preuve au dossier, en particulier les déclarations du témoin H.________, les documents produits par ce dernier (photocopie d’un permis de conduire de A.________ délivré en 2001, papiers du véhicule avec lequel la course d’essai a été effectuée, post-it sur lequel figure un numéro de téléphone fixe donné par la femme ayant pris contact avec le garage, numéro correspondant au téléphone fixe de G.________), l’expertise graphologique concluant au fait que la signature donnée est celle de A.________ et les déclarations de A.________ et de son épouse, ainsi que les autres éléments du dossier, le premier Juge a considéré que le faisceau d’indices pesant sur le prévenu est trop important pour ne pas considérer que ce dernier est l’auteur du vol commis en août 2009, au préjudice d’C.________ AG, même si A.________ a allégué n’avoir pas été en Suisse au moment de ces faits. 6 11. Arguments du prévenu 11.1 En substance, la défense estime que le Tribunal de première instance a violé la présomption d’innocence en retenant des faits défavorables au prévenu, notamment sa présence en Suisse en août 2009 alors que, d’un point de vue objectif, il existait à tout le moins des doutes insurmontables quant à l’existence de ces faits et qu’il n’existe pas d’éléments de preuve créant une vraisemblance confinant à la certitude pour admettre la culpabilité du prévenu. 11.2 La défense relève en particulier les éléments suivants : - le fait que le prévenu n’a pas pu apporter de preuves libératoires (relevé des appels téléphoniques du 28 août 2009 du garage, réservation des billets de TGV pour Mme G.________ et ses enfants, passeport français détenu au moment des fait, absence de preuve officielle de son séjour au Mali lors des faits, absence de système de surveillance du garage C.________) ne saurait lui être reproché puisqu’il n’appartient pas à la personne mise en cause d’établir son innocence ; - la première instance n’a pas apprécié à sa juste valeur les éléments parlant contre la présence du prévenu en Suisse et l’absence de reprise de la vie commune du couple en 2009 (le couple vivait séparé ; l’attestation de domicile fait état du départ de Suisse du prévenu le 12 juillet 2006 ; l’épouse a sollicité l’avance des contributions alimentaires ; le contrat de bail a été conclu uniquement au nom de Mme G.________ ; A.________ a été signalé au RIPOL) ; - le courrier du 29 juillet 2008 a été sorti de son contexte par le Juge de première instance ; en outre si le prévenu était effectivement revenu en Suisse pour vivre à nouveau avec son épouse, cette dernière n’aurait pas conclu seule un contrat de bail à Fribourg ni requis le paiement des contributions d’entretien ; de même, une autorisation de séjour aurait été accordée au prévenu appelant ; - le Tribunal de première instance a considéré à tort que le prévenu était rentré en Suisse pour y vivre, même momentanément avec son épouse ; - le raisonnement de la première instance consistant à libérer Mme G.________ parce que le témoin H.________ ne l’a pas reconnue, tout en condamnant le prévenu, bien que le témoin ne l’ait pas reconnu, est totalement illogique ; - le Tribunal de première instance n’a à tort pas tenu compte du fait que le permis de conduire présenté lors de la course d’essai, établi le 1er novembre 2001, avait été déclaré perdu ou volé par le prévenu et qu’il avait reçu un duplicata qu’il a restitué en faisant établir un nouveau permis de conduire le 19 mai 2003 dans le format carte de crédit ; - le Tribunal de première instance n’a à tort pas tenu compte de l’usurpation d’identité dont a été victime le prévenu ; - c’est à tort que le Tribunal de première instance a retenu qu’il était sans autre possible au prévenu de voyager librement entre la France et le Mali, malgré le 7 signalement au RIPOL (depuis 2005), car son arrestation a démontré à l’évidence qu’un voyage en Suisse était extrêmement risqué, d’autant plus que le prévenu était au courant du signalement au RIPOL et que c’est pour cette raison que c’est son épouse qui s’est déplacée au Mali en 2007 avec les deux enfants, ce qui est confirmé par le passeport de celle-ci ; - la fiabilité de l’expertise graphologique est réduite du fait qu’elle porte uniquement sur une signature et le fait que la signature apposée sur le formulaire d’C.________ l’a été en présence du vendeur sans que l’usurpateur ait pu consulter préalablement le modèle de signature constitue un élément qui pourrait à décharge expliquer les divergences entre la signature sur le permis de conduire et celle sur le formulaire d’C.________ AG ; - le prévenu n’a pas de connaissances linguistiques minimales lui permettant de s’exprimer en « gebrochen Deutsch » ; - les explications qui peuvent apparaître comme abracadabrantes données par le prévenu sont pourtant réelles et sont clairement établies par le dossier ; - le Tribunal de première instance a fait preuve de manque d’objectivité, il a méconnu l’instabilité politique et économique chronique dans la majorité des états africains et le fait que le véhicule volé a été retrouvé en Côte d’Ivoire ne permet pas d’imputer ce vol au prévenu qui séjournait au Mali à l’époque des faits. 12. Appréciation de la 2e Chambre pénale 12.1 A l’instar du Tribunal de première instance, la 2e Chambre pénale constate que les déclarations du témoin H.________ sont restées constantes durant toute la procédure. En outre, celui-ci n’a pas hésité à signaler les éléments dont il ne se souvenait plus en raison de l’écoulement du temps et n’a pas cherché à charger absolument le prévenu. En effet, lors des débats, après relecture du procès-verbal de l’audition du 14 septembre 2009 lors de laquelle il avait déclaré reconnaître le prévenu sans hésitation (eindeutig), il a indiqué que sur le moment il avait certainement un peu hésité et qu’il s’était basé sur la photo qu’il avait vue sur le permis de conduire et sur les sentiments qui lui restaient de la visite de la famille (D. 410, li. 7-11). S’agissant de Mme G.________, il a ajouté que c’était la deuxième fois qu’il voyait celle-ci (la première fois étant lors de son audition et de la confrontation qui a eu lieu en août 2016). Concernant le prévenu, il était clair qu’il y avait des ressemblances avec la personne qu’il avait désignée, mais que beaucoup de temps s’était passé depuis, de sorte qu’il ne pouvait pas confirmer plus de huit ans après les fait que le prévenu était bien la personne qui était partie avec la voiture (D. 410 li. 17-23). Ses déclarations peuvent dès lors être considérées comme crédibles. 12.2 Les éléments déposés au dossier par le prévenu pour tenter de démontrer qu’il n’était pas présent en Suisse au moment de la commission du vol, ainsi que ses déclarations ne suffisent pas pour attester de l’absence de ce dernier sur le 8 territoire Suisse à ce moment-là, comme l’a retenu à juste titre la première instance. Certes, il ressort de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale datée du 8 septembre 2005 (entrée en force le 1er octobre 2005) que les époux A.________ vivaient séparément depuis le 1er décembre 2004 (D. 123). Cela ne permet toutefois pas de démontrer que le prévenu était absent du territoire suisse lors de la commission des faits en 2009. Il en est de même en ce qui concerne la décision d’avance des contributions alimentaires, celle-ci date en outre du 23 janvier 2009 (D. 127), alors que l’infraction a été commise à fin août 2009. A l’instar de la première instance, la 2e Chambre pénale constate que l’attestation de domicile déposée au dossier permet uniquement de constater que le prévenu n’était plus annoncé dans la commune de Bienne à compter du 12 juillet 2006 (D. 341). Cela ne permet pas de retenir qu’il avait quitté définitivement la Suisse dès cette date-là ni qu’il ne se trouvait pas en Suisse au moment des faits qui lui sont reprochés. Il en est de même en ce qui concerne l’attestation de travail déposée en appel, selon laquelle le prévenu aurait travaillé dans I.________ à J.________ du 1er novembre 2006 au 1er décembre 2014 (D. 470). En effet, le prévenu a très bien pu prendre quelques jours de vacances pour se rendre en Suisse à la période où les faits se sont produits. Au vu du signalement au RIPOL datant de 2005 jusqu’à l’appréhension du prévenu en 2016, il apparaît logique que, même s’il s’était remis en couple avec Mme G.________ dans le courant de l’année 2009, celui-ci n’ait pas signé le contrat de bail avec cette dernière, afin de ne pas être localisé et interpellé. Il en est de même en ce qui concerne l’octroi d’une éventuelle autorisation de séjour. Par ailleurs, il n’avait pas besoin de se trouver en Suisse plusieurs mois voire plusieurs semaines avant de commettre l’infraction ni même d’avoir repris la vie commune avec son épouse en Suisse préalablement à la commission de l’infraction. A l’instar de la première instance, la 2e Chambre pénale est d’avis que le fait que le prévenu ait été arrêté fin 2015 dans le TGV en rentrant en France en provenance de la Suisse (D. 98 li. 19 ss) démontre que ce dernier a pu entrer en Suisse sans problèmes. En effet, les contrôles systématiques n’étant pas la règle dans l’espace Schengen depuis 2008 déjà, il a également pu entrer en Suisse en 2009, malgré son inscription au RIPOL. Le fait que l’épouse du prévenu se soit déplacée au Mali avec ses deux enfants en juillet 2007 (D. 142) ne permet pas non plus d’infirmer que le prévenu se trouvait en Suisse en 2009 lors de la commission de l’infraction qui lui est reprochée. 12.3 S’agissant de l’usurpation d’identité invoquée par le prévenu, la 2e Chambre pénale rejoint l’avis de la première instance selon lequel, il n’y a pas de raison de s’écarter des conclusions de l’expertise graphologique et il peut être renvoyé au jugement de première instance sur cette question pour le surplus (D. 446). Le fait que celle-ci ait porté uniquement sur une signature ne remet pas en cause la fiabilité de cette dernière. Sur requête du prévenu, le tribunal de première instance a requis des renseignements auprès du Consulat général de France au Mali à J.________ pour déterminer si le prévenu avait été victime d’une usurpation d’identité. Il ressort des renseignements pris que le prévenu a été inscrit au registre des Français résidant 9 au Mali du 27 septembre 2011 au 26 mai 2016, qu’il a été victime d’usurpation d’identité et qu’un passeport avait été délivré le 6 février 2006 à une autre personne (D. 399 ss). Cette usurpation d’identité peut être considérée comme établie, mais elle ne permet pas pour autant de retenir que la personne qui s’est présentée pour la course d’essai était l’usurpateur et non le prévenu. En ce qui concerne le prétendu vol du permis de conduire du prévenu qui aurait été déposé lors de la course d’essai, force est de constater que rien au dossier ne vient corroborer ces faits. Par ailleurs, le prévenu a, dans un premier temps, déclaré lors de son audition par devant la procureure le 9 mars 2016 qu’il l’avait perdu (D. 98 li. 31-33). Il n’est nullement établi que le prévenu n’était plus en possession du permis déposé lors de la course d’essai, de sorte que cet élément ne saurait être retenu à décharge du prévenu. Il sera revenu plus en détail ci-après (voir ch. 12.7) sur les hypothèses avancées par la défense en lien avec l’usurpation d’identité. 12.4 Bien que le prévenu et son épouse aient tous deux déclaré que celui-ci ne parlait pas un mot d’allemand, la 2e Chambre pénale rejoint l’avis de la première instance selon lequel ces déclarations apparaissent plus que douteuses dans la mesure où ce dernier a vécu à Bienne durant plusieurs années. Il peut ainsi effectivement correspondre à une personne parlant quelques mots de « gebrochen Deutsch » comme l’a retenu à juste titre la première instance. 12.5 Pour établir les faits, il convient de se baser sur les premières déclarations du témoin H.________ qui sont les plus proches des événements. Il ressort du rapport de police du 29 août 2009 (D. 79) que le 29 août 2009, H.________ vendeur chez C.________ AG, a signalé la disparition du véhicule Range Rover BE ________. Il a indiqué qu’une personne de sexe féminin dont le numéro de téléphone était le ________ et qui s’était présentée sous le nom de Mme G.________ avait demandé par téléphone le vendredi 28 août 2009 à pouvoir effectuer une course d’essai. Le samedi 29 août 2009, un dénommé M. A.________ s’était présenté en compagnie d’une femme et de deux enfants pour effectuer cette course d’essai. Le véhicule susmentionné leur a ainsi été laissé pour effectuer une course d’essai de 45 minutes. Cette voiture n’a jamais été ramenée au garage. A l’appui du signalement de cette disparition, le témoin H.________ a déposé un document sur lequel figure une copie du permis de conduire délivré en 2001 au prévenu, ainsi qu’une déclaration datée du 29 août 2009 et signée selon laquelle l’utilisateur du véhicule prêté s’engageait à le restituer après la course d’essai (D. 84), une copie de la carte grise du véhicule Range Rover (D. 85), ainsi qu’un post-it sur lequel figure un numéro de téléphone fixe donné par la femme ayant pris contact avec le garage (D. 86). Le 14 septembre 2009, sur présentation d’une planche photo, le témoin H.________ a reconnu le prévenu A.________ (D. 93 ss). Lors de son audition du 23 août 2016, le témoin H.________ a indiqué qu’il n’avait pas reconnu le prévenu et qu’il ne reconnaissait pas Mme G.________. Il se souvenait toutefois que la femme qui accompagnait le prévenu portait une robe. Il a précisé que la famille parlait français et que les enfants, des garçons, avaient pour 10 l’un entre 7 et 8 ans et pour l’autre entre 11 et 12 ans, mais en aucun cas plus âgé. Il n’a pas vu de tatouages sur la personne qui est venue pour essayer la voiture, mais celui-ci portait une boucle d’oreille (un gros diamant). Il ne se souvenait pas si la dame avait des cannes. Le fait que le témoin H.________ n’a pas reconnu Mme G.________ ni lors de l’audition du 23 août 2016 ni lors de l’audience des débats en première instance le 14 novembre 2017 ne permet pas d’exclure qu’il s’agissait effectivement de Mme G.________. Il convient de relever que les documents figurant au dossier concernant le pied cette dernière datent du 1er janvier 2009 (D. 342-345), soit plus de huit mois avant les faits, de sorte qu’il n’est pas possible d’établir si cette dernière avait effectivement encore des béquilles à l’époque des faits. Il convient en outre de relever que plus de 8 ans s’étaient écoulés entre la commission de l’infraction et la confrontation du témoin H.________ avec les époux A.________ et que celui-ci n’avait été en présence des époux A.________ que peu de temps avant qu’ils ne partent essayer la voiture. Certes, il apparaît assez curieux que le Tribunal de première instance ait retenu cet élément à décharge de Mme G.________, toutefois l’acquittement de cette dernière ne fait pas l’objet de la procédure de seconde instance et est entré en force, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’attarder davantage sur cet argument. Compte tenu de ce qui précède, aucun élément au dossier ne permet de retenir que le prévenu ne se trouvait pas en Suisse au moment des faits. En outre, un faisceau d’indices convergents permet de retenir que les faits peuvent être imputés au prévenu. En effet, le permis déposé pour l’essai de la voiture est celui du prévenu et il était de toute évidence encore en sa possession. Le numéro de téléphone laissé lors de la réservation de la course d’essai correspond à celui de Mme G.________. La description de la famille faite par le témoin H.________, à savoir un couple avec deux garçons dont l’âge correspondait, certes pas exactement, mais à peu près, à ceux des enfants du couple A.________. Le signalement de l’auteur des faits par ce dernier correspond en outre au profil du prévenu. La signature correspond également. S’agissant des tatouages, il n’est pas exclu que le prévenu n’en avait pas au moment des faits et quant à la boucle d’oreille, il ressort du dossier qu’il en a porté, de sorte qu’il n’apparaît pas exclu qu’il en portait une le jour des faits. Par ailleurs, la date de la course d’essai coïncide (de manière pour le moins troublante) justement avec le week-end auquel Mme G.________ et ses enfants ont quitté la Suisse pour rejoindre, selon ses dires, la famille du prévenu en France. Ainsi que l’a relevé à juste titre la première instance, il apparaît en outre peu probable que Mme G.________, avec ou sans béquilles, se soit rendue seule à Paris en TGV, accompagnée de deux enfants en bas âge – neuf et quatre ans –, sans aucune aide autre que celle d’éventuels voyageurs. Certes, il pourrait apparaître assez improbable qu’un individu puisse laisser son véritable permis de conduire et ses coordonnées personnelles au garage dont il s’apprête à voler le véhicule, en espérant ne pas être retrouvé. Toutefois, à l’instar 11 de la première instance, la 2e Chambre pénale relève que le prévenu pensait s’installer définitivement au Mali et que son retour en Suisse est dû au seul fait que la situation au pays se détériorait (D. 411, li. 17 s.). Par ailleurs, le mode d’exécution similaire à celui utilisé lors des infractions commises au préjudice de E.________ AG interpelle. Lors de la commission de ces infractions qu’il n’a pas contestées, le prévenu a agi de la même manière en laissant ses coordonnées complètes dans le cadre d’un leasing qu’il a contracté, a reçu temporairement deux véhicules, ne les a pas restitués lorsqu’il y était tenu et n’a entrepris aucune démarche auprès du propriétaire, en disparaissant sans laisser d’adresse. Le fait qu’il ait apposé sa véritable signature, ainsi qu’en atteste l’expertise graphologique que la défense ne parvient pas à contredire de manière convaincante, est un indice important dans le même sens. 12.6 Les éléments mentionnés par la défense ne permettent donc pas d’amener la Cour à éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur le fait que A.________ a bien procédé comme décrit à la lettre b de l’OP. 12.7 La 2e Chambre pénale se permet finalement de relever que l’hypothèse de l’usurpation d’identité telle qu’alléguée par A.________ dans son mémoire d’appel (D. 514) peut être facilement écartée. Lors des débats de première instance, il a en effet déclaré que l’usurpation d’identité avait eu lieu au Mali et qu’il en avait été informé dès 2006 (D. 414, li. 26-28). En suivant l’hypothèse émise, cela signifierait qu’à l’aide de l’ancien permis de conduire de A.________ qu’il aurait trouvé probablement avant le 19 mai 2003 (date de la délivrance du nouveau permis suite à l’annonce de la perte ou éventuellement du vol de l’ancien), l’usurpateur aurait attendu 2009 avant de monter un coup à l’aide de ce faux permis, en pouvant déduire sur la base de ce permis qui était l’épouse de A.________ (renseignement qui ne ressort nullement de ce permis) de manière à en donner le numéro de téléphone fixe, et en faisant correspondre la date de sa course d’essai en vue du vol exactement avec celle prévue par l’épouse de A.________ pour quitter la Suisse en vue de se rendre en France. S’ajoute à cela le fait que l’usurpateur aurait dû s’arranger pour ressembler à A.________ et apprendre à imiter sa signature de manière naturelle sur la base d’une seule signature de comparaison. Tout cela apparaît pour le moins invraisemblable. La défense a certes allégué que l’usurpateur pourrait être un proche de la famille de A.________ (D. 514), mais il sied de considérer que A.________ a affirmé avoir vu la photographie de cette personne sans alléguer que tel aurait été le cas (et en outre sans affirmer que cette personne lui ressemblait) et a déclaré ne même pas savoir le nom de cette personne (D. 414, li. 34-37). La commission de l’infraction par un proche connu de la famille peut donc elle aussi être aisément exclue. La Cour se permet en outre de relever qu’il semble évident que A.________ était encore en possession de son ancien permis de conduire et qu’il pensait que le fait qu’il l’avait annoncé comme volé lui procurerait un bon alibi, de même que le fait qu’il n’était prétendument plus en Suisse. A cela s’ajoute qu’il a cherché à attirer l’attention sur des éléments périphériques peu importants (boucle d’oreille, robe de son épouse, âge des enfants, connaissances d’allemand) et s’est appuyé sur d’autres allégués, dont il 12 ne supporte naturellement pas le fardeau de la preuve, mais qui se sont tous avérés comme invérifiables (notamment concernant les billets du TGV pour le voyage en France). Par ailleurs, le fait que le véhicule ait été retrouvé dans un pays tiers n’est pas un élément à décharge, un véhicule pouvant facilement être transféré d’un pays à l’autre. 12.8 Au vu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale considère comme établis les faits tels que renvoyé à la lettre b de l’ordonnance pénale du 1er mai 2017. L’appréciation des preuves de la première instance ne souffre aucune discussion. IV. Droit 13. Abus de confiance 13.1 Le verdict de culpabilité pour abus de confiance n’a pas fait l’objet de l’appel du prévenu. Ce verdict est par conséquent entré en force, ce qu’il y aura lieu de constater dans le dispositif du présent jugement. 14. Vol 14.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 449). 14.2 En l’espèce, il est manifeste qu’en soustrayant la voiture mise à disposition par le garage C.________ AG, sachant qu’il devait la restituer après 45 minutes, ce qu’il n’a pas fait, le prévenu a rempli les conditions objectives du vol, à savoir la soustraction d’une chose appartenant à autrui dans le but d’en devenir propriétaire. Le prévenu avait en outre pleinement l’intention de s’approprier la voiture puisqu’il a quitté l’Europe et n’a plus jamais pris contact de quelque manière que ce soit avec la lésée durant plusieurs années. Le dessein d’enrichissement illégitime est également manifeste puisqu’il n’avait aucunement l’intention de s’acquitter d’un quelconque montant correspondant au prix de la voiture et a par conséquent augmenté ses actifs. 14.3 Il sied de préciser que vu le bref laps de temps pour lequel le véhicule avait été remis pour une course d’essai, il n’était pas confié au sens de l’art. 138 CP (l’auteur reçoit la chose pour en faire un certain usage dans l’intérêt d’autrui, selon un accord exprès ou tacite, en particulier pour la conserver, l’administrer ou la livrer), ce qui exclut un verdict de culpabilité pour abus de confiance. V. Peine 15. Règles générales sur la fixation de la peine 15.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 450-451). 13 15.2 Il convient d’ajouter que dans la présente cause, les modifications du Code pénal entrées en vigueur le 1er janvier 2018 relativement à la réforme du droit des sanctions introduites par la loi du 19 juin 2015 (RO 2016 1249), appliquées au cas d’espèce, ne conduiraient dans le cas concret, également en raison de l’interdiction d’aggraver la peine, pas au prononcé d’une sanction plus clémente que l’application du droit en vigueur au moment des faits (voir aussi les ch. 21.5 et 22.2 ci-après). Il y a dès lors lieu d’appliquer l’ancien droit (art. 2 al. 2 CP). 16. Genre de peine 16.1 La première instance a estimé qu’une peine pécuniaire apparaissait adéquate et suffisante au regard des impératifs de prévention pour sanctionner l’infraction d’abus de confiance, ainsi que celle de vol. En application du principe de l’interdiction de la reformatio in peius, une peine privative de liberté ne saurait dès lors entrer en ligne de compte pour punir les trois infractions commises. Partant, il conviendra d’infliger une peine pécuniaire au prévenu, même si pour l’infraction la plus grave, une peine privative de liberté aurait dû être envisagée selon le nouveau droit (voir ch. 21.5). 17. Cadre légal 17.1 Selon l’ancien droit, la peine pécuniaire était d’au maximum 360 jours-amende. En l’espèce, compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius, il n’est de toute manière pas possible d’infliger une peine supérieure à 180 jours-amende de quotité globale (y compris la peine additionnelle) pour les trois infractions reprochées au prévenu. 18. Eléments relatifs aux actes 18.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 451). 19. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 19.1 Sur la base de tout ce qui précède, contrairement à ce qu’à retenu la première instance, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère s’agissant des infractions d’abus de confiance. Elle qualifie la faute liée à la commission du vol d’encore tout juste légère. Il sied de préciser que ces qualifications ne sont destinées qu’à définir la gravité de la faute à l’intérieur du cadre légal pour les infractions à punir ; elles ne signifient en aucun cas que les actes ne seraient pas graves. 20. Eléments relatifs à l’auteur 20.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 451). La procédure d’appel n’a pas mis en lumière de nouveaux éléments. 14 20.2 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. En l’espèce, pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont neutres. Ils ne justifient donc aucune adaptation de la quotité de la peine d’ensemble. 21. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 21.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 21.2 Ces recommandations préconisent une peine de 30 unités pénales (UP) pour une infraction de vol, en mentionnant l’état de fait référence (= description de faits permettant d’apprécier la gravité objective d’un comportement) suivant : Dans un magasin spécialisé en électronique, l’auteur se saisit d’un appareil d’une valeur de CHF 2'000.00 et quitte le magasin sans payer. 21.3 Quant à la prévention d’abus de confiance, les recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine préconisent, pour une infraction d’abus de confiance, une peine de 120 unités pénales (UP) pour l’état de fait référence suivant : Le caissier d’un club de football se sert dans la caisse du club (compte bancaire avec procuration unique) en retirant CHF 20'000.00 pour payer ses dettes personnelles. 21.4 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions. En l’espèce, il y a deux infractions de même commination légale. Dans un tel cas, il convient de fixer la peine de base dans le cadre de l’une d’elles (JÜRG BEAT ACKERMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, 3e éd. 2013, no 116 ad art. 49 CP), en l’espèce le vol qui apparaît concrètement comme la plus grave des infractions. 21.5 Par rapport à l’état de fait référence (qui ne fait que de donner un ordre de grandeur, voir ch. 21.2 ci-dessus), force est de constater que l’intensité délictuelle du vol par le fait de s’être emparé d’un véhicule d’une valeur de CHF 87'900.00 lors d’une course d’essai et de ne jamais le restituer est bien plus importante. Compte tenu de la faute qualifiée d’encore tout juste légère au regard du cadre légal, la Cour considère qu’une peine de base d’au moins 300 UP sanctionnerait équitablement les agissements du prévenu pour cette infraction, ce qui, selon le nouveau droit, reviendrait à exclure le prononcé d’une peine pécuniaire pour cette infraction. 21.6 Il convient ensuite d’aggraver cette peine pour l’infraction d’abus de confiance par le fait d’avoir pris en leasing auprès de F.________ une voiture et après quelques 15 mois de ne plus s’être acquitté des mensualités pour un montant total de CHF 38'351.75, en décidant de quitter l’Europe pour le Mali et en abandonnant ledit véhicule par la même occasion. Compte tenu de la faute qualifiée de légère au regard du cadre légal, la Cour considère qu’il conviendrait de prononcer une peine d’au moins 150 UP, ce qui reviendrait à aggraver la peine de base de 100 UP et qui engendrerait une peine dépassant le cadre légal de la peine pécuniaire selon l’ancien droit, ce qui impliquerait le prononcé de la quotité maximale de 360 jours- amende. 21.7 Il conviendrait ensuite d’aggraver encore cette peine pour l’abus de confiance selon le même mode opératoire que ci-dessus, par le fait d’avoir pris en leasing une moto auprès de F.________ et de ne plus s’être acquitté des mensualités pour un montant total de CHF 9'726.75, en décidant de quitter l’Europe pour le Mali et en abandonnant ledit véhicule par la même occasion. Vu ce qui précède, une telle aggravation ne serait plus possible, la quotité maximale de la peine pécuniaire étant déjà atteinte selon l’ancien droit. 21.8 La circonstance atténuante du long temps écoulé au sens de l’art. 48 let. e CP s’applique en tous cas lorsque les deux tiers du délai de prescription de l’action pénale sont écoulés. En cas d’appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de deuxième instance est rendu (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). La première instance a atténué de 60 UP la peine de 240 UP à laquelle elle est parvenue pour tenir compte du temps écoulé depuis la commission des faits. La proportion de la réduction ne prête pas le flanc à la critique, compte tenu du fait que ce n’est pas l’inactivité des autorités, mais la fuite de A.________ à l’étranger qui est la cause du prononcé d’un jugement si longtemps après les faits. Appliquée à la peine à laquelle la Cour parviendrait (360 jours-amende), il s’ensuivrait une réduction de 90 UP, pour une peine finale de 270 jours-amende. Cette réduction tient également compte du fait que la procédure a été globalement relativement longue, sans qu’elle ne souffre toutefois de très longues périodes d’inactivité. 21.9 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ devrait être condamné à une peine de 270 jours-amende. Toutefois, compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius, A.________ doit être condamné à une peine de 180 jours-amende. 22. Montant du jour-amende 22.1 En vertu de l’art. 34 al. 2 CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Du revenu effectif de l’auteur doivent être déduites les charges courantes, soit notamment les primes d’assurance maladie, les impôts directs, ainsi que les contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à 6.6 ; YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Droit pénal, 2009, nos 22-25 et 32 ad art. 34 CP). Pour les auteurs qui ont un revenu net ne leur permettant pas ou que 16 difficilement de couvrir leur minimum vital, le revenu déterminant pour le calcul du montant du jour-amende doit être diminué de 50 %. Pour les peines pécuniaires de plus de 90 jours-amende, une réduction supplémentaire de 10 à 30 % doit être accordée. Selon l’ancien droit, le montant du jour-amende ne pouvait toutefois être fixé au-dessous du montant de CHF 10.00 en ce qui concerne les auteurs les plus démunis (ATF 135 IV 180 consid. 1.4). 22.2 Le montant du jour-amende a été fixé à CHF 30.00 par la première instance compte tenu de la situation financière de A.________, sans qu’elle ne donne davantage de détails. Dans son mémoire d’appel motivé, le prévenu a relevé qu’il fallait tenir compte du fait qu’il était actuellement soutenu par les services sociaux et a conclu à ce que le montant du jour-amende soit fixé à CHF 10.00. Il ressort du dossier que lors du jugement de première instance, la famille était déjà soutenue par les services sociaux. Dans la mesure où le prévenu vit avec Mme G.________ et leurs quatre enfants, qu’il ressort du dossier que la famille est entièrement soutenue par les services sociaux et que c’est l’ancien droit qui s’applique, le jour- amende doit être fixé à CHF 10.00. 23. Sursis, peine additionnelle 23.1 Compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius, la Cour ne peut que confirmer l’octroi du sursis. Elle ne saurait par ailleurs aller au-delà du délai d’épreuve de 3 ans. En l’espèce, la 2e Chambre pénale estime qu’il n’y a pas lieu de fixer un délai d’épreuve inférieur à celui fixé par la première instance et confirme dès lors l’octroi du sursis avec un délai d’épreuve fixé à 3 ans, ceci afin de maintenir une pression suffisante sur le prévenu pour qu’il renonce à toute délinquance. Il s’agit aussi de la durée requise par la défense. 23.1.1 Conformément à l’art. 42 al. 4 aCP, le juge pouvait prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP. La peine additionnelle ne doit pas conduire à une aggravation de la sanction principale (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2), mais être prononcée en déduction de cette dernière. Elle ne saurait en principe dépasser un cinquième de la peine globale, des exceptions étant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine additionnelle n’ait qu’une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 et 3.4). 23.1.2 En l’espèce, la première instance a fixé une amende additionnelle à CHF 900.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 30 jours, en cas de non paiement fautif. En application du principe de l’interdiction de la reformatio in peius, une amende additionnelle supérieure ne saurait être prononcée. Le prévenu n’a au surplus pas argumenté à ce sujet, si ce n’est pour demander que la peine soit réduite en conséquence de l’acquittement requis pour le vol et a conclu à ce qu’il soit condamné à une peine additionnelle à dire de justice. Au vu de la peine prononcée et du montant du jour-amende fixé à CHF 10.00, l’amende additionnelle infligée au prévenu doit être réduite à CHF 300.00. 17 24. Imputation de la détention avant jugement 24.1 La détention provisoire et à des fins de sûreté subie par A.________ entre le 8 décembre 2015 et le 9 décembre 2015, à savoir au total 2 jours, peut être imputée sur la peine principale prononcée (art. 51 CP). VI. Action civile 25. S’agissant des éléments théoriques liés au jugement de l’action civile, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 452). 26. La première instance a admis l’action civile d’C.________ AG dans son principe et l’a renvoyée à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses prétentions dans la mesure où il n’a pas été possible de déterminer si la lésée avait été indemnisée ou non par une assurance. 27. Compte tenu des faits retenus, la 2e Chambre pénale estime que l’action civile doit être admise dans son principe et C.________ AG renvoyé à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses prétentions et confirme le jugement de première instance à ce sujet. Dans son mémoire d’appel motivé, le prévenu n’a pas argumenté sur l’action civile, si ce n’est pour demander le rejet des prétentions civiles en raison de l’acquittement requis, ce qui n’entre pas en ligne de compte vu le verdict de culpabilité confirmé en appel. VII. Frais 28. Règles applicables 28.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 453). 28.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 29. Première instance 29.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 3'800.00. Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais restent à la charge du prévenu. 18 29.2 Il est renoncé à percevoir des frais pour le jugement de l’action civile en première instance, celui-ci n’ayant pas engendré de frais particuliers. 30. Deuxième instance 30.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. 30.2 En appel, le prévenu obtient gain de cause uniquement sur le montant du jour- amende et en partie sur le montant de l’amende additionnelle qui est diminué en conséquence, soit sur des points très secondaires du jugement. Les frais de deuxième instance sont dès lors mis à la charge du prévenu à hauteur de 90 %, soit CHF 1'800.00, et à la charge du canton de Berne à hauteur de 10 %, soit CHF 200.00. 30.3 Il est renoncé à percevoir des frais pour le jugement de l’action civile en appel, celui-ci n’ayant pas engendré de frais particuliers. VIII. Dépenses 31. Aucune des parties n’a requis l’allocation de dépens, que ce soit pour la première ou la deuxième instance. IX. Indemnité en faveur de A.________ 32. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 32.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus. La rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ci-après (ch. X). 19 X. Rémunération du mandataire d'office 33. Règles applicables et jurisprudence 33.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. 33.2 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 33.3 Lorsque le prévenu est acquitté en partie ou lorsqu’il obtient partiellement gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas et dans la même mesure, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 34. Première instance 34.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 34.2 Il n’y a pas lieu de procéder à une telle modification en l’espèce. 35. Deuxième instance 35.1 La note d’honoraire déposée le 30 octobre 2018 (D. 527) par Me B.________ pour la seconde instance est correcte et peut être approuvée telle quelle. Il est renvoyé au dispositif du jugement pour le surplus, étant précisé que l’obligation de remboursement de A.________ est fixée à 90 % du montant, comme en ce qui concerne la part des frais mis à sa charge. 35.2 La note d’honoraires peut également être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. 20 XI. Ordonnance 36. Communication 36.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de la Police des étrangers de la Ville de Berne en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 21 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 20 novembre 2017 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a A. concernant G.________ (ne participe pas à la procédure d’appel) I. 1. libéré G.________ de la prévention de complicité de vol, infraction prétendument commise le 29 août 2009, à Ostermundigen, au préjudice C.________ AG ; 2. pas alloué d’indemnité à G.________ ; 3. mis les frais de cette partie de la procédure, fixés à CHF 1'800.00, composés d’émoluments d’instruction de CHF 1'000.00 et de frais du tribunal (sans motivation écrite) de CHF 800.00, à la charge du canton de Berne ; II. sur le plan civil : 1. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ AG à agir par la voie civile, vu l’acquittement de la prévenue G.________ et vu que l’état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. d CPP) ; 2. dit que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers ; B. concernant A.________ I. reconnu A.________ coupable d’abus de confiance, infraction commise à réitérée reprises, dès le 1er mai 2005, à Bienne et ailleurs en Suisse, au préjudice de E.________ AG (let. a OP) ; 22 II. sur le plan civil : admis l’action civile quant à son principe et a renvoyé E.________ AG à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses conclusions civiles (art. 126 al. 3 CPP) ; II. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de vol, infraction commise le 29 août 2019, à Ostermundigen, au préjudice d’C.________ AG (let. b OP) ; partant, et en application des art. 44, 47, 48 let. e, 49 al. 1, 51, 138 ch. 1, 139 ch. 1 CP, 34, 42 al.1 et 4 aCP, 423 al. 1, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 10.00, soit un total de CHF 1'500.00 ; la détention provisoire de 2 jours est imputée à raison de 2 jours-amende sur la peine pécuniaire prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; 2. à une amende additionnelle de CHF 300.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 30 jours en cas de non-paiement fautif ; III. sur le plan civil : admet l’action civile dirigée contre A.________ quant à son principe et renvoie la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ AG à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses prétentions civiles ; 23 IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3'800.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 200.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'800.00, à la charge de A.________ ; 3. dit que le jugement de l’action civile en première et en deuxième instance n'a pas engendré de frais particuliers ; V. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 27.00 200.00 CHF 5'400.00 Débours soumis à la TVA CHF 218.00 TVA 8.0% de CHF 5'618.00 CHF 449.45 Total à verser par le canton de Berne CHF 6'067.45 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 6'067.45 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 7'290.00 Débours soumis à la TVA CHF 218.00 TVA 8.0% de CHF 7'508.00 CHF 600.65 Total CHF 8'108.65 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2'041.20 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2'041.20 24 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer en 2017 0.25 200.00 CHF 50.00 Débours soumis à la TVA CHF 2.00 TVA 8.0% de CHF 52.00 CHF 4.15 Total à verser par le canton de Berne CHF 56.15 Part à rembourser par le prévenu 90 % CHF 50.55 Part qui ne doit pas être remboursée 10 % CHF 5.60 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 67.50 Débours soumis à la TVA CHF 2.00 TVA 8.0% de CHF 69.50 CHF 5.55 Total CHF 75.05 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 18.90 Part de la différence à rembourser par le prévenu 90 % CHF 17.00 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer en 2018 10.25 200.00 CHF 2'050.00 Débours soumis à la TVA CHF 33.00 TVA 7.7% de CHF 2'083.00 CHF 160.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'243.40 Part à rembourser par le prévenu 90 % CHF 2'019.05 Part qui ne doit pas être remboursée 10 % CHF 224.35 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 2'767.50 Débours soumis à la TVA CHF 33.00 TVA 7.7% de CHF 2'800.50 CHF 215.65 Total CHF 3'016.15 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 772.75 Part de la différence à rembourser par le prévenu 90 % CHF 695.50 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). 25 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à C.________ AG Le présent jugement est à notifier en extrait (dispositif uniquement) : - à E.________ AG - à G.________ Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Police des étrangers de la Ville de Berne, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 3 octobre 2019 Au nom de la 2e Chambre pénale La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Horisberger Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Pretorio, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 26 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 27