1. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, fixée à CHF 1'112.40 pour la première instance ; cette indemnité est compensée avec les frais de deuxième instance mis à la charge de C.________ (art. 442 al. 4 CPP) qui se montent dès lors encore à CHF 2'887.60 ; 2. rejette pour le surplus les conclusions en réparation du tort moral de C.________ ; VII.