Il en découle que, à l’instar de ce qu’a retenu la première instance, il est exclu que l’auteur puisse demander de récupérer le support après destruction des données illicite (cf. à ce sujet ALESSANDRA CAMBI FAVE-BULLE, in Commentaire romand CP II, 2017, no 71 ad art. 197 CP). Dès lors, le disque dur externe Iomega de couleur anthracite est confisqué pour destruction. 54.5 Pour éviter tout formalisme excessif et compte tenu du fait que l’immense majorité des fichiers qui se trouvent sur le disque dur externe ne contient aucune donnée illicite, la Cour renvoie à l’ordonnance du Ministère public précitée.