Ainsi, la première instance ne l’a pas condamné au remboursement de la moitié de l’indemnité versée à son défenseur d’office. Concernant les 52 heures réclamées par le défenseur privée, elle a non seulement considérée qu’il ne s’agissant manifestement pas de frais de défense raisonnables, mais implicitement que le prévenu était déjà suffisamment dédommagé des verdicts de libération par le fait qu’il ne soit pas astreint à rembourser 62 heures et 30 minutes de frais d’avocat. 50.3 A cela s’ajoute que pendant la période de défense privée, très peu d’actes d’instruction ont eu lieu, soit principalement trois courtes auditions ayant duré au