54 signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 50.2 En première instance, le prévenu n’a été que partiellement (soit du 24 février 2016 au 23 février 2017) au bénéfice d’une défense privée. Il a sinon toujours été défendu d’office, soit dès le 24 février 2015. Ainsi, la première instance ne l’a pas condamné au remboursement de la moitié de l’indemnité versée à son défenseur d’office.