429 CPP à laquelle il est conclu ici. Dans son appel principal, A.________ a conclu à ce qu’aucune indemnité de dépens ne soit allouée à C.________, subsidiairement à ce qu’elle soit fixée à CHF 200.00 au maximum. Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________ a fait valoir que le prévenu ayant renoncé à l’assistance judiciaire gratuite, ce n’est pas à A.________ de supporter des indemnités qui auraient été supportées par l’Etat. En tout état de cause, le montant réclamé est exagéré, puisque dans le laps de temps en question, il n’y a eu pratiquement aucun acte de procédure.