48. Première instance 48.1 C.________ a eu une défense privée par Me I.________ entre le 25 février 2016 et le 23 février 2017 facturée à raison de CHF 15'163.20. Sur cette base, A.________ a été condamnée à verser une indemnité de dépens de CHF 2'000.00. Dans son appel, C.________ a conclu à ce qu’une « pleine indemnité » lui soit allouée à ce titre. Dès lors qu’il ne conclut pas explicitement à ce que cette indemnité soit mise à la charge de A.________, la Cour partira du principe qu’il s’agit d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à laquelle il est conclu ici.