A l’heure actuelle, elle ne peut se comporter de manière « normale » dans ses relations de couple. 43.5 En l’espèce, la Cour relève que le prévenu est reconnu coupable de trois contraintes et trois lésions corporelles simples lesquelles sont des infractions dont la gravité ne saurait être minimisée. En ce qui concerne la contrainte sexuelle qui a également été retenue, il s’agit d’une infraction relativement grave.