La première consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite, la seconde implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce » (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1). 43.4 Au sujet de son état psychologique actuel, la partie plaignante a déclaré lors des débats en appel qu’elle n’était toujours pas en mesure d’avancer. A l’heure actuelle, elle ne peut se comporter de manière « normale » dans ses relations de couple.