, il était admis que le traitement entrepris par la partie plaignante est en lien avec les faits objets de la présente procédure et pouvaient être imputés au prévenu sur la base de l’art. 41 CO. La Cour confirme intégralement les considérations de la première instance. 42.4 En revanche, et à l’instar de ce qu’à considéré la première instance, au vu des faits retenus par la Cour, il n’est pas possible d’imputer les frais de dentiste au prévenu, de sorte que c’est un montant de CHF 2'588.00 qui doit être retenu.