En effet, la mesure, y compris le traitement ambulatoire (art. 63 CP), doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu’un tel risque existe. Le prononcé d’une mesure implique donc nécessairement un pronostic négatif. A l’inverse, l’octroi du sursis suppose que le juge n’ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu’il ait estimé qu’il n’y avait pas de risque de récidive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4 et références citées).