Il convient d’ajouter que dans la présente cause, les modifications du Code pénal entrées en vigueur le 1er janvier 2018 relativement à la réforme du droit des sanctions introduites par la loi du 19 juin 2015 (RO 2016 1249), appliquées au cas d’espèce, ne conduisent pas in concreto au prononcé d’une sanction plus clémente que l’application du droit en vigueur au moment des faits. En effet, la peine prononcée in concreto ne dépassant pas les 180 jours-amende, l’application du nouveau droit ne serait en rien plus favorable au prévenu (cf. ATF 144 IV 313).