A l’instar de la première instance et s’agissant précisément de ce point, la Cour relève que le prévenu a régulièrement effectué des recherches utilisant le mot-clé « teen » associé à d’autres mots à connotation pornographique. Dans ces circonstances, l’intention, à tout le moins par dol éventuel, ne saurait être niée. Comme l’a relevé le Parquet général, il n’est d’ailleurs pas exclu que le prévenu a téléchargé d’autres fichiers de cette nature, mais qu’il les a effacés avant la perquisition, oubliant celui qui a été retrouvé par la police. 30.8 Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants pertinents de la première instance