Cette ligne de défense ne convainc pas et frise la témérité. A l’instar de la première instance et s’agissant précisément de ce point, la Cour relève que le prévenu a régulièrement effectué des recherches utilisant le mot-clé « teen » associé à d’autres mots à connotation pornographique. Dans ces circonstances, l’intention, à tout le moins par dol éventuel, ne saurait être niée.