I.1.d, I.4.c et I.6 AA. Il découle des faits retenus par la Cour qu’à cette occasion, lors d’une violente dispute, le prévenu a causé à la partie plaignante les lésions visibles en D. 24-34 et résumés par la partie plaignante, ainsi en particulier, un œil au beurre noir, deux oreilles bleues, des marques et des bleus ainsi que des écorchures sur les bras, les seins et les jambes, des hématomes au cou et un nez contusionné. 27.3 Il ne fait nul doute que ces blessures remplissent l’intensité exigée pour tomber sous l’art. 123 CP. 27.4 Sur le plan subjectif, il est renvoyé à ce qui a été développé au ch.