36 des éléments objectifs. Selon l’art. 13 CP, quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable, quiconque pouvait éviter l’erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence. Dans ce cas de figure, l’auteur se trompe sur un élément objectif de l’infraction.