En effet, c’est par la force que le prévenu a brisé la volonté de la plaignante et l’a ainsi forcée à adopter un comportement contre sa volonté, à savoir rester dans le véhicule puis, dans un second temps le quitter, pour la traîner de force dans la forêt. A ce sujet, la Cour relève que la première instance a retenu les faits renvoyés dans la première partie du ch. I.3.c AA, mais a omis de le mettre dans le dispositif. Dans la mesure où la Cour de céans est liée par l’interdiction de la reformatio in peius, il ne sera pas revenu sur ce point. 25.7 Concernant le ch.