Il découle des faits retenus que les actes reprochés au prévenu ont probablement été commis entre le 15 et le 30 janvier 2015. En tout état de cause, même si la Cour devait retenir que les faits se sont passés avant le 15 janvier 2015, soit début janvier 2015, le principe d’accusation ne serait pas violé. Le prévenu a parfaitement été en mesure de se défendre sur ce point, ce d’autant plus qu’une seule contrainte sexuelle – décrite avec précision s’agissant des circonstances – a été mise en