33 peine de cinq ans au plus (art. 129 CP). Ainsi, il découle du simple libellé de l’art. 34 al. 1 CPP que les autorités bernoises étaient compétentes pour juger du présent cas. Au vu du fait qu’aucune procédure n’a été ouverte par les autorités vaudoises, il va de soi qu’aucune procédure de fixation du for n’était nécessaire et qu’ainsi aucune décision ne figure au dossier. En résumé, ce grief est donc non seulement tardif mais aussi manifestement infondé. 23.5