qu’au vu de la gravité des infractions mises en accusation (une contrainte sexuelle en particulier au préjudice de A.________), le for bernois n’aurait pas pu être contesté. Il est renvoyé à ce sujet à l’art. 34 CPP. En date du 20 février 2015 (D. 2), une instruction contre le prévenu a été ouverte notamment pour contrainte sexuelle, infraction passible d’une peine de 10 ans au plus (art. 189 al. 1 CP). Puis, le 16 juin 2015 (D. 3-5), l’instruction a été étendue, entre autres, à l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui au préjudice de E.________, infraction passible d’une