23.3 S’agissant de l’argument de la défense selon lequel les autorités bernoises ne seraient pas compétentes pour juger cet état de fait tel qu’invoqué lors des plaidoiries de première instance, la Cour relève qu’il est clairement tardif. Le prévenu, par son avocat, aurait pu et dû soulever ce point durant l’instruction déjà, étant précisé que l’ordonnance d’ouverture du 12 janvier 2016 rendue par le Procureur en charge de l’affaire faisait déjà clairement mention de ces événements.