» (message no 4117, D. 357), la période pendant laquelle ces menaces ont été proférées ne ressort pas du message et au vu de la date de ce dernier, il est plus probable qu’elles ont été proférées durant la deuxième moitié de l’année 2014. 19.4 Au vu de ce qui précède et en l’absence d’éléments suffisamment précis pour retenir que des menaces auraient été proférées avant le mois d’août 2014, la Cour doit faire application du principe in dubio pro reo et libérer le prévenu sur ce point.